Article 6 de la Loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 créant une société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1984

Entrée en vigueur le 14 juillet 1984

Le régime de retraite institué en vertu de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes est maintenu pour les personnels titulaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 2 juillet 1980.


Les retraites constituées en application de cet article sont garanties par l'Etat en ce qui concerne tant leur versement que leur revalorisation.

Entrée en vigueur le 14 juillet 1984
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Commentaire1


1Retraites : Regimes Autonomes Et Speciaux - Seita : Politique A L'Egard Des Retraites - Privatisation. Consequences
M. Grosdidier François · Questions parlementaires · 27 septembre 1993

Le regime special de retraite des agents du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) a ete institue en vertu de l'article 3 de l'ordonnance no 59-80 du 7 janvier 1959 portant reorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes, il est actuellement regi par les dispositions du decret no 62-766 modifie du 6 juillet 1962. […] L'article 6 de cette loi dispose que les retraites sont garanties par l'Etat en ce qui concerne tant leur versement que leur revalorisation. […]

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