Loi n° 84-603 du 13 juillet 1984
Article 6 de la Loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 créant une société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/1984
Entrée en vigueur le 14 juillet 1984
Le régime de retraite institué en vertu de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes est maintenu pour les personnels titulaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 2 juillet 1980.
Les retraites constituées en application de cet article sont garanties par l'Etat en ce qui concerne tant leur versement que leur revalorisation.
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Décision • 0
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Le regime special de retraite des agents du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) a ete institue en vertu de l'article 3 de l'ordonnance no 59-80 du 7 janvier 1959 portant reorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes, il est actuellement regi par les dispositions du decret no 62-766 modifie du 6 juillet 1962. […] L'article 6 de cette loi dispose que les retraites sont garanties par l'Etat en ce qui concerne tant leur versement que leur revalorisation. […]
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