Loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985 relative à la clause pénale et au règlement des dettes

Sur la loi

Entrée en vigueur : 15 octobre 1985
Dernière modification : 1 janvier 1986
Code visé : Code civil

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

II.­Sont également abrogés : ­l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 susvisée ; ­l'article 9 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ; ­l'article 60 de la loi du 15 mai 2001 susvisée. […] III.­Sont et demeurent abrogés : ­la loi du 14 août 1889 sur les vins ; ­la loi du 11 juillet 1891 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des vins ; […]

 

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[…] Version consolidée au 19 juin 2008 Le Président de la République : FRANÇ […] sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai. Art. 47 (Loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985 art. 9 Journal Officiel du 15 octobre 1985) Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la date de sa publication. Toutefois :

 

Décisions21


1Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 7 décembre 2017, n° 14/00565

Infirmation partielle — 

[…] Les époux X soulignent que les dispositions de l'alinéa de l'article 1152 du Code civil introduit par la loi n° 75-597 du 9 juillet 1975 n'ont pas été rendues applicables en Polynésie Française, pas davantage que la loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985 l'ayant modifiée et dans ces circonstances, le Juge n'avait pas pouvoir de modifier la clause pénale stipulée par les parties au contrat de bail.

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, du 25 février 1987, 85-18.819, Inédit

Rejet — 

[…] Et attendu qu'en vertu de la loi applicable à la cause (article 1152 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985), la Cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande à cet égard, n'avait pas à examiner d'office si la peine prévue au contrat était ou non excessive ;

 

3Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 14 mai 2018, n° 2017007412

— 

[…] Vu les pièces versées aux débats Vu la jurisprudence Vu les articles de la loi de 1975, renforcée par la Loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985 relative à la clause pénale et au règlement des dettes Vu l'article 1152 du Code Civil Vu l'article L.341-2 du Code de la consommation

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables aux contrats et aux instances en cours au moment de la publication de la présente loi.