Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985
Article 20 de la Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 complétant et modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1985
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Version16/07/1987
Entrée en vigueur le 16 juillet 1987
Modifié par : Loi 87-529 1987-07-13 art. 49 I, II JORF 16 juillet 1987
Modifié par : Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 49 () JORF 16 juillet 1987
Les cotisations sont dues aux centres de gestion et au centre national de la fonction publique territoriale à compter de la date d'effet de l'affiliation de la collectivité ou de l'établissement intéressé.
Les taux de cotisations sont fixés par les conseils d'administration des différents centres au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'exercice.
Le dernier alinéa de l'article 16 et le dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée sont abrogés.
Les taux de cotisations sont fixés par les conseils d'administration des différents centres au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'exercice.
Le dernier alinéa de l'article 16 et le dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée sont abrogés.
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