Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985
Article 25 de la Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 complétant et modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1985
Entrée en vigueur le 23 novembre 1985
Dans un délai maximal d'un mois à compter de la première réunion des conseils d'administration des centres régionaux et national de formation, le centre de formation des personnels communaux reverse à chaque centre de formation une fraction du produit de la cotisation afférente à l'exercice 1986. Les modalités de calcul de la dotation [*autorité compétente*] ainsi attribuée à chaque centre de formation sont déterminées par la commission chargée du transfert des biens, droits et obligations du centre de formation des personnels communaux mentionnée à l'article 29 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Elles se fondent sur une interprétation de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 pour sanctionner des vices de procédure, les services visés n'ayant pas été créés « à la demande des collectivités et établissements ». […] Ils peuvent également assumer des missions supplémentaires, prévues aux articles 25 et 26 de la loi précitée. […] Dans une décision récente, il a également jugé que la période transitoire pendant laquelle les centres de gestion étaient autorisés par la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985, qui a notamment précisé les conditions d'installation de ces centres, […]
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