Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 complétant et modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 23 novembre 1985 |
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Dernière modification : | 16 juillet 1987 |
Code visé : | Code des communes |
Dès l'installation des conseils d'administration des centres de gestion, les centres de gestion exercent les missions qui résultent des dispositions d'application immédiate de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. En outre, à cette même date et à titre transitoire, ils prennent en charge, chacun en ce qui le concerne et pour la totalité des collectivités et établissements publics administratifs qui leur sont affiliés, les missions antérieurement dévolues par la loi aux syndicats de communes pour le personnel communal, ainsi que l'organisation des concours qui relève, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de la compétence du centre de formation des personnels communaux et de la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré. Dans l'attente de la publication des statuts particuliers correspondants, le centre de gestion du département où est situé le chef-lieu de la région ou, pour la région d'Ile-de-France, le centre interdépartemental de la grande couronne, organise, pour le compte de l'ensemble des centres situés dans la région, les concours régionaux dont l'organisation relève, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de la compétence de la fédération des offices publics d'habitations à loyer modéré.
Une convention fixe les conditions dans lesquelles le syndicat de communes pour le personnel communal peut concourir, jusqu'au 31 décembre 1986, à l'exécution des missions dévolues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au centre de gestion.
Une convention fixe les conditions dans lesquelles le syndicat interdépartemental peut concourir, jusqu'au 31 décembre 1986, à l'exécution des missions dévolues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au centre interdépartemental de gestion.
Une convention fixe les conditions dans lesquelles le centre de formation des personnels communaux peut concourir, jusqu'au 31 décembre 1986, à l'exécution des missions dévolues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée aux centres de gestion ainsi qu'à l'exécution des missions dévolues par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée au centre national et aux centres régionaux de formation.
Les frais résultant de cette participation sont répartis suivant les termes de l'accord conclu entre les organismes concernés.
La dissolution du syndicat de communes ou du syndicat interdépartemental pour le personnel communal est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département si la convention ci-dessus mentionnée n'est pas conclue avant le 15 octobre 1986.
Les taux des cotisations dues au titre de l'année 1986 sont fixés, au plus tard le 31 mai 1986, par les conseils d'administration des différents centres de gestion.
Si les taux des cotisations dues au titre de l'année 1986 ne peuvent être votés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant de la cotisation est égal à la moitié de la cotisation due au titre de l'année 1986 et calculée au taux maximum fixé dans les conditions prévues aux articles 13 et 17 de la présente loi.
La convention mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 23 ci-dessus détermine les règles de répartition des cotisations dues par les collectivités affiliées, au titre de l'année 1986, entre le syndicat des communes et le centre de gestion en fonction des charges supportées par chacun d'eux.
Les centres de gestion assurent, dès la dissolution des syndicats de communes pour le personnel, le recouvrement et le reversement des cotisations relatives à la formation.
Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les conditions d'application pendant un détachement en 1990 de l'article 137 bis, inséré dans la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie par la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985, et reconduit par l'article 58 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. […] L'article 58 de la loi organique n 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie a effectivement reconduit à l'identique le dispositif mis en place par l'article 38 de la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985, […]