Loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985
Article 35 de la Loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/1985
Entrée en vigueur le 15 décembre 1985
Les billets à échéance déterminée dénommés certificats de dépôt, émis par les établissements de crédit habilités d'une façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sont négociables sur un marché réglementé par le comité de la réglementation bancaire statuant dans les formes prévues à l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.
Le règlement du comité de la réglementation bancaire prévoit les conditions auxquelles les établissements émetteurs doivent satisfaire, les caractéristiques, notamment de durée et de montant, auxquelles les certificats doivent répondre et, d'une manière générale, les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du marché de ces certificats.
Le règlement du comité de la réglementation bancaire prévoit les conditions auxquelles les établissements émetteurs doivent satisfaire, les caractéristiques, notamment de durée et de montant, auxquelles les certificats doivent répondre et, d'une manière générale, les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du marché de ces certificats.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 7 juillet 2005, 02PA02114, inédit au recueil Lebon
Réformation
[…] Vu la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créance négociables, des sociétés et des opérations de bourse, et notamment son article 35 ;
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