Loi du 9 février 1905
Article Unique de la Loi du 9 février 1905 concernant les caisses de pensions établies pour les anciens députés et les anciens sénateurs, leurs veuves et leurs orphelins mineurs.
Chronologie des versions de l'article
Version10/02/1905
Entrée en vigueur le 10 février 1905
Les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du 23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905, pour assurer des pensions aux anciens députés et aux anciens sénateurs, ainsi qu'à leurs veuves et à leurs orphelins mineurs, peuvent recevoir des dons et legs.
Les pensions payées par lesdites caisses sont incessibles et insaisissables.
Les pensions payées par lesdites caisses sont incessibles et insaisissables.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.