Article Unique de la Loi du 9 février 1905 concernant les caisses de pensions établies pour les anciens députés et les anciens sénateurs, leurs veuves et leurs orphelins mineurs.

Chronologie des versions de l'article

Version10/02/1905

Entrée en vigueur le 10 février 1905

Les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du 23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905, pour assurer des pensions aux anciens députés et aux anciens sénateurs, ainsi qu'à leurs veuves et à leurs orphelins mineurs, peuvent recevoir des dons et legs.
Les pensions payées par lesdites caisses sont incessibles et insaisissables.
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Entrée en vigueur le 10 février 1905

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