Loi du 9 février 1905 concernant les caisses de pensions établies pour les anciens députés et les anciens sénateurs, leurs veuves et leurs orphelins mineurs.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 10 février 1905
Dernière modification : 10 février 1905

Commentaire1


1Conseil d’Etat Assemblée, 4 juillet 2003, requête numéro 254850, Papon
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant que la caisse de retraite des anciens députés a été créée par une résolution de la Chambre des députés adoptée le 23 décembre 1904, confirmée par une loi du 9 fé […] ;vrier 1905 ; qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, prise sur le fondement de l'article 25 de la Constitution : Les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du 23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905 sont maintenues au profit des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat (…).

 

Décisions4


1CEDH, Cour (deuxième section), PAPON c. FRANCE, 11 octobre 2005, 344/04

— 

[…] « Considérant que la caisse de retraite des anciens députés a été créée par une résolution de la Chambre des députés adoptée le 23 décembre 1904, confirmée par une loi du 9 février 1905 ; qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, […] Ces ordonnances portant lois organiques sont relatives respectivement aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires et à l'indemnité des membres du Parlement. […]

 

2CAA de PARIS, 6ème chambre, 13 décembre 2016, 15PA03983, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — la décision contestée du 26 juillet 2006 n'a méconnu ni les dispositions de la loi du 9 février 1905 ni celles du décret du 16 mars 1906 dès lors qu'elle est fondée à se prévaloir de l'existence d'un usage local et d'un intérêt collectif ; […] 3°) d'enjoindre au maire de Boissettes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative d'abroger toute règlementation autorisant l'utilisation des cloches à des fins civiles, de nuit comme de jour, à l'exception des sonneries à usage de tocsin ou prescrites par les lois, et de faire cesser toutes sonneries de cloche diurnes ou nocturnes à l'exception des sonneries à usage de tocsin ou prescrites par les lois dès notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ;

 

3Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2009, 320432, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que la caisse de retraite des anciens députés a été créée par une résolution de la Chambre des députés adoptée le 23 décembre 1904, confirmée par une loi du 9 février 1905 ; qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, prise sur le fondement de l'article 25 de la Constitution : Les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du 23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905 sont maintenues au profit des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat (…). […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article Unique
Les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du 23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905, pour assurer des pensions aux anciens députés et aux anciens sénateurs, ainsi qu'à leurs veuves et à leurs orphelins mineurs, peuvent recevoir des dons et legs.
Les pensions payées par lesdites caisses sont incessibles et insaisissables.
Par le Président de la République :
EMILE LOUBET.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, J. CHAUMIE.