Loi du 9 février 1905 concernant les caisses de pensions établies pour les anciens députés et les anciens sénateurs, leurs veuves et leurs orphelins mineurs.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 10 février 1905 |
---|---|
Dernière modification : | 10 février 1905 |
Les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du 23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905, pour assurer des pensions aux anciens députés et aux anciens sénateurs, ainsi qu'à leurs veuves et à leurs orphelins mineurs, peuvent recevoir des dons et legs.
Les pensions payées par lesdites caisses sont incessibles et insaisissables.
Les pensions payées par lesdites caisses sont incessibles et insaisissables.
Par le Président de la République :
EMILE LOUBET.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, J. CHAUMIE.
EMILE LOUBET.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, J. CHAUMIE.
[…] Considérant que la caisse de retraite des anciens députés a été créée par une résolution de la Chambre des députés adoptée le 23 décembre 1904, confirmée par une loi du 9 fé […] ;vrier 1905 ; qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, prise sur le fondement de l'article 25 de la Constitution : Les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du 23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905 sont maintenues au profit des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat (…).