Article 1 de la Loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 créant un centre national du livre.

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1993

Entrée en vigueur le 21 mars 1993

Modifié par : Décret 73-539 1973-06-14 art. 2 JORF 22 juin 1973

Modifié par : Décret n°93-397 du 19 mars 1993 - art. 2 (V) JORF 21 mars 1993

Modifié par : Loi 56-202 1956-02-25 art. 1 JORF 26 février 1956

Il est créé un Centre national du livre, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé de la culture.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1993

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Sur le moyen tiré de ce que l'administration aurait illégalement rapporté, après qu'elle fût devenue définitive, la décision du 7 mars 1949 autorisant le sieur X… à postuler le diplôme d'Etat de docteur en médecine et le dispensant de l'examen de culture générale, des examens de clinique et de la thèse en application des articles

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 30 décembre 2013, n° 1300598
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — 2°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques le paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Artisanat·
  • Justice administrative·
  • Congé annuel·
  • Retraite·
  • Harcèlement moral·
  • Statut du personnel·
  • Indemnités de licenciement·
  • Médecin du travail·
  • Titre·
  • Pays basque

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1972, 71-91.931, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 1 er du décret n. 69-623 du 13 juin 1969, sont soumis à la réglementation édictée par ce texte les établissements énumérés à l'article 1 er de la loi du 11 octobre 1946. Cette énumération inclut notamment les établissements visés par l'article 65 du Livre II du Code du travail au nombre desquels doivent être rangées les entreprises ayant pour objet le bâtiment et la construction (1).

 Lire la suite…
  • 1) travail·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Services médicaux du travail·
  • Entreprise de construction·
  • Établissements assujettis·
  • Responsabilité exclusive·
  • Responsabilité pénale·
  • Visite d'embauchage·
  • Chef d'entreprise·
  • Examens médicaux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).