Article 3 de la Loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 créant un centre national du livre.

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Version06/08/2018

Entrée en vigueur le 6 août 2018

Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 6

Le conseil d'administration du Centre national du livre comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

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Entrée en vigueur le 6 août 2018

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 juillet 1983, 24533, publié au recueil Lebon
Annulation
  • Médecine du travail -article l.241-8 du code du travail·
  • Champ d'application·
  • Inspecteur du travail·
  • Médecine·
  • Tribunaux administratifs·
  • Clientèle·
  • Médecin du travail·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Établissement
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Documents parlementaires7

___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … Lire la suite…
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … Lire la suite…
La proposition de loi vise, en outre, à garantir la présence de députés et de sénateurs dans 33 OEP qui relèvent aujourd'hui du pouvoir réglementaire (articles 4 à 11, 13 à 34 ter et 52 bis). Il s'agit, comme le précise l'exposé des motifs, d'organismes qui « revêtent une véritable utilité » et pour lesquels il apparaît nécessaire « de les inscrire dans la loi afin d'y permettre la présence de parlementaires ». Lire la suite…
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