Article 1 de la Loi n°68-978 du 12 novembre 1968

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Modifié par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 43 () JORF 30 janvier 1993

Les universités et les établissements auxquels les dispositions de la présente loi seront étendues ont pour mission fondamentale l'élaboration et la transmission de la connaissance, le développement de la recherche et la formation des hommes.
Les universités doivent s'attacher à porter au plus haut niveau et au meilleur rythme de progrès les formes supérieures de la culture et de la recherche et à en procurer l'accès à tous ceux qui en ont la vocation et la capacité.
Elles doivent répondre aux besoins de la nation en lui fournissant des cadres dans tous les domaines et en participant au développement social et économique de chaque région. Dans cette tâche, elles doivent se conformer à l'évolution démocratique exigée par la révolution industrielle et technique.
A l'égard des enseignants et des chercheurs, elles doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle.
A l'égard des étudiants, elles doivent s'efforcer d'assurer les moyens de leur orientation et du meilleur choix de l'activité professionnelle à laquelle ils entendent se consacrer et leur dispenser à cet effet, non seulement les connaissances nécessaires, mais les éléments de la formation.
Elles facilitent les activités culturelles, sportives et sociales des étudiants, condition essentielle d'une formation équilibrée et complète.
Elles forment les maîtres de l'éducation nationale, veillent à l'unité générale de cette formation - sans préjudice de l'adaptation des diverses catégories d'enseignants à leurs tâches respectives - et permettent l'amélioration continue de la pédagogie et le renouvellement des connaissances et des méthodes.
L'enseignement supérieur doit être ouvert aux anciens étudiants ainsi qu'aux personnes qui n'ont pas eu la possibilité de poursuivre des études afin de leur permettre, selon leurs capacités, d'améliorer leurs chances de promotion ou de convertir leur activité professionnelle.
Les universités doivent concourir, notamment en tirant parti des moyens nouveaux de diffusion des connaissances, à l'éducation permanente à l'usage de toutes les catégories de la population et à toutes fins qu'elle peut comporter.
D'une manière générale, l'enseignement supérieur - ensemble des enseignements qui font suite aux études secondaires - concourt à la promotion culturelle de la société et par là même à son évolution vers une responsabilité plus grande de chaque homme dans son propre destin.
A compter de l'année universitaire 1995-1996, il est institué un troisième cycle long des études odontologiques dénommé Internat en odontologie, d'une durée de trois ans et accessible par concours national aux étudiants ayant validé le deuxième cycle des études odontologiques. Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par les docteurs en chirurgie dentaire qui ont obtenu l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du concours de l'internat, le contenu des formations et fixe le statut des internes en odontologie.
Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1

REVDH · 15 décembre 2012

Et, si son article 56 précise que l'appréciation concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses fonctions, les modes d'évaluation de celles-ci ne sont pas envisagés. 11Néanmoins, l'article 57, […]

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Décisions5

(1), 36-07-02-01(1) L'article 33 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 dispose que les professeurs, maîtres de conférences et maîtres assistants ont "compétence exclusive" pour effectuer la répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement. […] Vu la loi °n 68-978 du 12 novembre 1968 ;

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[1] Les dispositions du décret et des deux arrêtés en date du 31 décembre 1979 relatifs à l'inscription des étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement supérieur ne remettent pas en cause le principe du libre accès aux études universitaires en fonction de critères tirés exclusivement de l'aptitude des candidats et ne touchent pas par suite aux principes fondamentaux de l'enseignement au sens de l'article 34 de la Constitution. [31] Le décret du 31 décembre 1979, en tant qu'il impose à tous les candidats étrangers résidant en France de justifier de la possession du baccalauréat français ou d'un titre équivalent pour pouvoir être inscrits dans une université française, […]

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[…] Sur le moyen d'incompétence : Cons. que les dispositions du décret et des arrêtés attaqués qui sont relatives aux titres de capacité exigibles de candidats à l'enseignement supérieur et aux modalités de désignation, selon les ressources de la carte universitaire, de l'établissement public d'accueil, ne remettent pas en cause le principe du libre accès aux études universitaires en fonction de critères tirés exclusivement de l'aptitude des candidats et ne touchent par suite ni aux principes fondamentaux de l'enseignement au sens de l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 ni aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France fixées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

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