Article 13 de la Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieurAbrogé

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Version10/11/1981

Entrée en vigueur le 10 novembre 1981

Modifié par : Loi n°81-995 du 9 novembre 1981 - art. 1 (V) JORF 10 novembre 1981

Modifié par : Loi 80-564 1980-07-21 art. 1 JORF 22 juillet 1980

Les conseils sont composés, dans un esprit de participation, par des enseignants, des chercheurs, des étudiants et par des membres du personnel non enseignant. Nul ne peut être élu dans plus d'un conseil d'université ni dans plus d'un conseil d'unité d'enseignement et de recherche.
Dans le même esprit, les statuts doivent prévoir dans les conseils d'université et établissements publics indépendants des universités la participation de personnes extérieures choisies en raison de leur compétence et notamment de leur rôle dans l'activité régionale ; leur nombre ne peut être inférieur au sixième ni supérieur au tiers de l'effectif du conseil. Les statuts peuvent également prévoir la participation de personnes extérieures dans les conseils d'unité d'enseignement et de recherche. Les dispositions relatives à cette participation sont homologuées par le conseil de l'université en ce qui concerne les unités d'enseignement et de recherche qui en font partie et par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui concerne les universités et les établissements à caractère scientifique et culturel indépendants des universités.
La représentation des enseignants exerçant les fonctions de professeur, maître de conférences, maître-assistant ou celles qui leur sont assimilées doit être au moins égale à celle des étudiants dans les organes mixtes, conseils et autres organismes où ils sont associés. La représentation des enseignants exerçant les fonctions de professeur ou maître de conférences y doit être au moins égale à 60 % de celle de l'ensemble des enseignants, sauf dérogation approuvée par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
La détermination des programmes de recherche et la répartition des crédits correspondants relèvent exclusivement de conseils scientifiques composés d'enseignants exerçant les fonctions de professeur, maître de conférences ou éventuellement maître-assistant, de chercheurs de même niveau et de personnes choisies en fonction de leur compétence scientifique.
Pour la gestion des centres et des laboratoires de recherche peuvent seuls faire partie des collèges électoraux d'enseignants, de chercheurs et d'étudiants, et être élus par ces collèges, les enseignants et les chercheurs ayant des publications scientifiques à leur actif et les étudiants de troisième cycle déjà engagés dans des travaux de recherche.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 1981
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions17


1Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1973, n° 86599
Annulation

[…] Cons. Qu'il resulte des dispositions combinees des articles 13 et 14 de la loi d'orientation de l'enseignement superieur du 12 novembre 1968 que pour etre electeur au conseil d'une unite d'enseignement et de recherche un enseignant doit exercer ses fonctions dans cette unite ; que l'article 1 er du decret du 14 mars 1970 qui fixe la composition des colleges electoraux pour la designation des membres des conseils d'unite d'enseignement et de recherche prevoit que figurent au premier college des enseignants : « les medecins, chirurgiens, specialistes et biologistes, chefs de service ou non chefs de service des centres hospitaliers regionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire » ;

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  • Enseignement·
  • Université·
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  • Étudiant·
  • Stage·
  • Personnel enseignant·
  • Électeur·
  • Décret·
  • Chirurgien·
  • Centre hospitalier

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 31 janvier 1975, 90847, publié au recueil Lebon
Annulation

[1], 30-02-05-01[1], 30-02-05-01[2] Aux termes de l'article 13 de la loi du 12 novembre 1968 d 'orientation de l'enseignement supérieur, "les statuts doivent prévoir dans les conseils d'université et établissements publics indépendants des universités la participation de personnes extérieures choisies en raison de leur compétence et notamment de leur rôle dans l'activité régionale". […]

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  • Absence de dessaisissement du tribunal administratif·
  • Jugements -dessaisissement du tribunal administratif·
  • Effets sur l'élection des membres concernés·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • ,rj1 élections au conseil d'une université·
  • Dessaisissement du tribunal administratif·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs

3Conseil d'Etat, Section, du 3 octobre 1980, 11473, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] empêchés d'assister à une séance, pourraient s'y faire représenter au moyen d'une procuration donnée spécialement à cet effet à un autre membre du Conseil nommément désigné, sous réserve que les dispositions ainsi adoptées ne soient pas inconciliables avec les prescriptions de la loi ou de ses décrets d'application. [2] Eu égard au caractère strictement personnel que doit revêtir le choix du représentant pour que soit fidèlement exprimé le point de vue du représenté, ni les dispositions alors en vigueur de l'article 13 de la loi du 12 novembre 1968 relatives à l'obligation faite aux universités de prévoir dans la composition de leur conseil, la présence de personnalités extérieures [RJ1], […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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  • Délégation possible du droit de vote·
  • ,rj1 personnalités extérieures·
  • Loi du 12 novembre 1968·
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