Loi n°68-978 du 12 novembre 1968
Article 14 de la Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieurAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 1981
Modifié par : Loi n°81-995 du 9 novembre 1981 - art. 2 () JORF 10 novembre 1981
Modifié par : Loi 80-564 1980-07-21 art. 2 JORF 22 juillet 1980
Modifié par : Loi 75-573 1975-07-04 art. 1 JORF 5 juillet 1975
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les électeurs qui seraient empêchés de voter personnellement seront admis à le faire par procuration.
Les représentants des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, avec représentation proportionnelle. Des dispositions seront prises pour assurer la régularité du scrutin et la représentativité des élus, notamment par l'interdiction des inscriptions électorales multiples dans deux ou plusieurs unités d'enseignement et de recherche. Des dispositions seront prises également pour assurer les conditions matérielles de la plus large participation électorale des étudiants, prévoyant notamment l'organisation par les moyens audiovisuels d'une campagne d'information destinée à sensibiliser les étudiants et l'ensemble de la population à l'importance de l'université.
Les élections des délégués étudiants ont lieu, dans la mesure du possible, par collèges distincts selon les années ou cycles d'études.
Le droit de suffrage est réservé aux étudiants ayant satisfait aux exigences normales de la scolarité, l'année précédente. Le pourcentage des représentants des étudiants de première année ne saurait excéder un cinquième de l'ensemble des représentants de tous les étudiants quand l'unité comprend plus de deux années.
Les étudiants étrangers régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur ont le droit de vote et sont éligibles dans les mêmes conditions.
Un décret fixe la composition des collèges électoraux et les modalités de recours contre les élections.
Commentaire • 0
Décisions • 21
[…] Sur la regularite des operations electorales : – cons., d'une part, que conformement aux dispositions de l'article 1 er , paragraphe 5 du decret du 7 decembre 1968, […] qu'il resulte de ces dispositions dont les articles 6 et 7 du reglement technique sur l'organisation et le deroulement des operations electorales pour ces conseils des unites d'enseignement et de recherche de la faculte de droit et des sciences economiques de paris ont fait une exacte application, et que l'article 22 de la note en date du 14 fevrier 1969 du ministre de l'education nationale s'est borne a interpreter, que dans chaque unite d'enseignement et de recherche, […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Opérations préliminaires à l'élection·
- Établissement des listes électorales·
- Élections au conseil d'une u.e.r·
- Nécessité d'un recours préalable·
- Élections universitaires·
- Collège électoral·
- Recours préalable·
- Intérêt à agir
[…] Cons. Qu'il resulte des dispositions combinees des articles 13 et 14 de la loi d'orientation de l'enseignement superieur du 12 novembre 1968 que pour etre electeur au conseil d'une unite d'enseignement et de recherche un enseignant doit exercer ses fonctions dans cette unite ; que l'article 1 er du decret du 14 mars 1970 qui fixe la composition des colleges electoraux pour la designation des membres des conseils d'unite d'enseignement et de recherche prevoit que figurent au premier college des enseignants : « les medecins, chirurgiens, specialistes et biologistes, chefs de service ou non chefs de service des centres hospitaliers regionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire » ;
Lire la suite…- Enseignement·
- Université·
- Recherche·
- Étudiant·
- Stage·
- Personnel enseignant·
- Électeur·
- Décret·
- Chirurgien·
- Centre hospitalier
3. Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 mai 1971, 80395 80447, publié au recueil Lebon
Les dispositions de l'article 27 de la loi du 31 decembre 1970, […] que celles-ci aient ete ou non regulierement tenues, ne peuvent avoir pour effet, a defaut de mention expresse en ce sens, de valider les textes reglementaires sur le fondement desquels ces elections ont ete organisees les dispositions de l'article 14 du dernier alinea de la loi du 12 novembre 1968 qui chargent le gouvernement de determiner par decret le nombre et la composition des colleges electoraux entre lesquels doivent etre repartis les electeurs aux conseils des comites d'enseignement et de recherche, des universites, […]
Lire la suite…- Illégalité de l'article 6, alinéa 1er·
- Loi du 12-11-1968..* article 11·
- Illégalité de l'article 1o·
- Décret du 14-03-1970·
- Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
- Enseignement supérieur et grandes écoles·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validations législatives..* absence·
- Ministre..* subdelegation illegale·
- Validité des actes administratifs