Article 15 de la Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/1981

Entrée en vigueur le 10 novembre 1981

Modifié par : Loi n°81-995 du 9 novembre 1981 - art. 3 () JORF 10 novembre 1981

Modifié par : Loi 80-564 1980-07-21 art. 3 JORF 22 juillet 1980

Le président d'un établissement en assure la direction et le représente à l'égard des tiers. Il est élu pour cinq ans et n'est pas immédiatement rééligible. Sauf dérogation décidée par le conseil à la majorité des deux tiers, il doit avoir le grade de professeur ou maître de conférences titulaire de l'établissement ou de directeur de recherche et être membre du conseil. S'il n'a pas un des grades précédents, sa nomination doit être approuvée par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le directeur d'une unité d'enseignement et de recherche est élu pour trois ans. Sauf dérogation décidée par le conseil à la majorité des deux tiers, il doit avoir le grade de professeur, maître de conférences titulaire de l'établissement, de maître-assistant, directeur ou chargé de recherche, et être membre du conseil. S'il n'a pas un des grades précédents, sa nomination doit être approuvée par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil d'université et du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Entrée en vigueur le 10 novembre 1981
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 décembre 1981, 29078, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes du dernier alinea de l'article 11 de la loi d'orientation de l'enseignement superieur du 12 novembre 1968 : « les statuts des unites d'enseignement et de recherche sont approuves par le conseil de l'universite dont elles font partie » ; […] ni par l'article 30 bis ajoute au decret du 12 novembre 1975 par l'article 8 du decret du 19 septembre 1980 conce rnant la majorite requise des conseils d'universite et des conseils d'unite d'enseignement et de recherche pour l'adaptation de leurs statuts aux modifications apportees par la loi du 21 juillet 1980 aux articles 13, 14 et 15 de la loi du 12 novembre 1968. […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Arrêté ministériel modifiant les statuts d'une u.e.r·
  • Compétence du Conseil d'État en premier ressort·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Actes réglementaires des ministres·
  • Rj1 enseignement·
  • Compétence·
  • Université·
  • Science économique

2Conseil d'Etat, Section, du 10 novembre 1978, 04096, publié au recueil Lebon
Rejet

L'article 15 de la loi du 12 novembre 1968 prévoit que la dérogation nécessaire pour élire à la présidence d'une université un enseignant qui n'a pas rang de professeur titulaire doit être adoptée par le conseil de l'université à la majorité des deux tiers, ce qui, en l'absence d'autre précision, doit s'entendre de la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Par suite, le recteur a commis une erreur de droit en se fondant, pour suspendre l'effet de la délibération élisant le président d'une université, sur ce que la majorité des deux tiers exigée par l'article 15 n'était pas atteinte parce qu'elle aurait dû être calculée sur le nombre des membres composant le conseil.

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  • Dérogation prévue à l'article 15 de la loi d'orientation·
  • Article 15 de la loi d'orientation·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Loi d'orientation de l'enseignement supérieur·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Élection des présidents d'université·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Motifs invoqués successivement

3Conseil constitutionnel, décision n° 80-120 DC du 17 juillet 1980, Loi modifiant les articles 13, 14 et 15 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du…
Conformité

[…] 2. Considérant que les auteurs des saisines soutiennent qu'en subordonnant à un minimum de participation électorale l'attribution au collège des étudiants de la totalité des sièges qui lui reviennent le législateur aurait méconnu le principe de la participation des membres de la communauté universitaire au fonctionnement de ses institutions posé par la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, ainsi que le principe de l'égalité devant la loi ; […] La loi modifiant les articles 13, 14 et 15 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 n'est pas contraire à la Constitution.

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  • Participation électorale·
  • Conseil constitutionnel·
  • Université·
  • Pierre·
  • Étudiant·
  • Principe d'égalité·
  • Enseignement supérieur·
  • Participation·
  • Enseignant·
  • Dissolution
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