Loi n°68-978 du 12 novembre 1968
Article 22 de la Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieurAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1968
Entrée en vigueur le 13 novembre 1968
Le ministre de l'éducation nationale et les universités prennent, chacun en ce qui le concerne, toutes dispositions en liaison avec les organismes nationaux, régionaux et locaux qualifiés pour informer et conseiller les étudiants sur les possibilités d'emploi et de carrière auxquels leurs études peuvent les conduire.
Les universités et ces organismes qualifiés prennent également toutes dispositions, dans le respect de leur mission fondamentale, pour une adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés.
Les universités et ces organismes qualifiés prennent également toutes dispositions, dans le respect de leur mission fondamentale, pour une adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4 / 2 SSR, du 23 juin 1971, 78198, publié au recueil Lebon
Annulation
En vertu de l'article 23 du decret du 28 decembre 1885, en cas de demission du doyen, l'assesseur assure ses fonctions a titre interimaire. En admettant qu'en l'espece ces dispositions n'aient pu recevoir application, il appartenait au ministre de pourvoir aux fonctions dont s'agit par la nomination immediate d'un doyen, dans les conditions prescrites par l 'article 22 du decret susmentionne. […]
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