Article 23 de la Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/1980

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de l'éducation - art. L613-6 (Ab), Code de l'éducation - art. L613-6 (M)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1980

Modifié par : Loi 71-557 1971-07-12 art. 10 JORF 13 juillet 1971

Modifié par : Loi n°80-490 du 1 juillet 1980 - art. 1 () JORF 2 juillet 1980

Après avoir reconnu leur aptitude, les universités organisent l'accueil de candidats déjà engagés dans la vie professionnelle, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires. Elles leur permettent d'accéder à des enseignements de formation ou de perfectionnement et d'obtenir les diplômes correspondants. Le contenu des enseignements, les méthodes pédagogiques, la sanction des études, le calendrier et les horaires sont spécialement adaptés.
Seuls peuvent être regardés comme engagés dans la vie professionnelle les candidats qui justifient avoir exercé pendant trois ans au moins à un titre quelconque, soit une profession indépendante, soit une activité salariée dans le secteur public ou privé.
Les mères de famille et les personnes chargées de famille élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient des dispositions prévues par le présent article, dans les mêmes conditions d'aptitude et de délai que les personnes engagées dans la vie professionnelle. Les périodes d'activité professionnelle dont elles peuvent se prévaloir sont prises en considération pour le calcul du délai.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application des deux alinéas précédents.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1980
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 26 juillet 1982, 22931 22934, publié au recueil Lebon
Annulation

[1] Les dispositions du décret et des deux arrêtés en date du 31 décembre 1979 relatifs à l'inscription des étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement supérieur ne remettent pas en cause le principe du libre accès aux études universitaires en fonction de critères tirés exclusivement de l'aptitude des candidats et ne touchent pas par suite aux principes fondamentaux de l'enseignement au sens de l'article 34 de la Constitution. [31] Le décret du 31 décembre 1979, […] viole les dispositions des articles 1 er [al. 8] et 23 de la loi du 12 novembre 1968. [21] Le décret et les arrêtés du 31 décembre 1979 qui ont pour objet de réglementer l'organisation du service public de l'enseignement supérieur, […]

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  • 8] et 23 de la loi du 12 novembre 1968·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Au regard des articles 1er [al·
  • 8, et 23]·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Inscription des étudiants étrangers dans les universités·
  • Procédure de choix de l'établissement d'accueil·
  • Conditions d'accès à l'enseignement supérieur·
  • Application aux étrangers résidant en France·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles

2Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1982, n° 22931
Annulation

[…] intervention de l'université Paris VII au soutien des 2 requêtes, et intervention de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen au soutien de la requête n° 22.931 admises ; annulation du décret en tant qu'il n'exclut pas de la procédure qu'il institue pour le choix de l'établissement d'accueil les candidats étrangers ayant en France leur résidence et en tant qu'il retire aux candidats étrangers résidant en France le bénéfice des mesures prévues en faveur des candidats déjà engagés dans la vie professionnelle par les dispositions combinées de l'article 1 er et de l'article 23 de la loi du 12 novembre 1968 ; rejet du surplus des conclusions .

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