Article 27 de la Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L719-6 (V)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Modifié par : Loi 78-753 1978-07-17 art. 61 JORF 18 juillet 1978

Modifié par : Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 61

La loi de finances fixe pour l'ensemble des établissements à caractère scientifique et culturel relevant du ministre de l'éducation nationale le montant des crédits de fonctionnement et d'équipement qui leur sont attribués par l'Etat.
La répartition des crédits de personnels par catégorie figure à la loi de finances, ainsi que les crédits que celle-ci affecte à la recherche scientifique et technique.
Au vu de leurs programmes, et conformément à des critères nationaux, le ministre de l'éducation nationale, après consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit entre les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants de ces universités les emplois figurant à la loi de finances et délègue à chacun un crédit global de fonctionnement.
La dotation en emplois de ces établissements peut être modifiée pour l'année universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu'à l'alinéa précédent, sous réserve de l'accord des personnels intéressés.
Il répartit, en outre, les crédits d'équipement entre opérations, dans le cadre des orientations de la planification, après consultation du conseil national et, éventuellement, des conseils régionaux de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour les opérations à étaler sur deux ans ou plus, il communique l'ensemble du programme et l'échéancier des paiements. Toutefois, une fraction des crédits d'équipement peut être répartie entre les divers établissements et déléguée à ces derniers, suivant les modalités définies au précédent alinéa.
Chaque établissement répartit, entre les unités d'enseignement et de recherche qu'il groupe, les établissements qui lui sont rattachés et ses services propres, les emplois figurant à la loi de finances qui lui sont affectés, sa dotation en crédits de fonctionnement et, le cas échéant, sa dotation en crédits d'équipement.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 12 décembre 1984

[…] Considérant qu'en vertu des articles 32 et 33 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur en date du 12 novembre 1968 la répartition des […] fonctions d'enseignement relève de la compétence exclusive des professeurs, des maîtres de conférence et des maîtres assistants ; que l'article 27-8° des statuts de l'université de Rennes 1 alors en vigueur dispose que ” le conseil de l'université siégant en formation restreinte répartit les fonctions d'enseignement sur proposition des conseils d'unité ” ;

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Décisions38


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 octobre 1990, 83255, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ; […] Considérant que l'affectation et le règlement des heures complémentaires de cours ressortissent conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 12 novembre 1968 à la compétence des unités d'enseignement et de recherche et à celle des universités dont celles-ci relèvent ; qu'ainsi l'université de Lyon III n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le silence gardé sur la demande de M me X… n'aurait pas fait naître de décision implicite de rejet à son profit ni lié le contentieux ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Durée de l'année universitaire·
  • Professeurs d'université·
  • Gestion des universites·
  • Gestion du personnel·
  • Cours magistraux·
  • Enseignement·
  • Universites·
  • Université

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 février 1982, 25114, publié au recueil Lebon
Annulation

Le quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 12 novembre 1968, qui a été ajouté à cet article par l'article 61 de la loi du 17 juillet 1978, a retiré au ministre le pouvoir de revenir à tout moment, et notamment en cours d'année universitaire, sur les décisions réglementaires de répartition des emplois prises par lui. Il ne peut désormais modifier la dotation en emplois des établissements publics à caractère scientifique et culturel que pour l'année universitaire suivante, au vu des programmes et compte tenu des besoins relatifs à cette même année.

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Répartition des emplois entre les universités·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Loi du 12 novembre 1968·
  • Pouvoirs du ministre·
  • Enseignement·
  • Université·
  • Décision implicite·
  • Enseignement supérieur·
  • Recours gracieux

3Conseil d'Etat, 4 SS, du 23 juillet 1993, 127819, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'affectation et le règlement des heures complémentaires de cours, conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 12 novembre 1968, incombent aux universités dont dépendent les unités d'enseignement et de recherche dans lesquelles ces services ont été accomplis, alors même qu'elles n'auraient pas reçu les crédits prévus à cet effet au budget de l'Etat ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Gestion des universites·
  • Gestion du personnel·
  • Enseignement·
  • Rémunération·
  • Universites·
  • Université
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