Article 31 de la Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1968

Entrée en vigueur le 13 novembre 1968

Les personnels affectés par l'Etat aux universités et aux établissements qui leur sont rattachés doivent, sous réserve de leur statut particulier, avoir été déclarés aptes, par une instance nationale, à exercer les fonctions pour lesquelles ils sont recrutés.
L'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé. Nul ne peut être élu pour plus de six ans, ni immédiatement réélu dans les organismes à compétence nationale appelés à cet examen.
Entrée en vigueur le 13 novembre 1968
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions19


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 26 mai 1995, 79146, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code civil et notamment son article 1154 ; Vu l'article L.351-16 du code du travail ; Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, notamment son article 31 ; Vu le décret n° 69-63 du 20 janvier 1969 relatif aux instituts universitaires de technologie ; Vu le décret n° 77-963 du 24 août 1977 relatif aux commissions de spécialistes des établissements publics à caractère scientifique et culturel, modifié par le décret n° 79-684 du 9 août 1979 ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Enseignement·
  • Université·
  • Tribunaux administratifs·
  • Éducation nationale·
  • Institut universitaire·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Enseignement supérieur

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 19 avril 1985, 51286 51288 51297, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu l'ordonnance n°« 58-1373 du 30 »décembre 1958"; le décret n°« 58-1202 du 11 »décembre 1958 et notamment son article« 1 er -3° »; l'ordonnance du 4« février 1959 relative au statut général des fonctionnaires »; la loi n°« 68-978 du 12 »novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée et notamment ses articles« 9 et 31 »; la loi n°« 64-1325 du 26 »décembre 1964"; le décret n°« 75-755 du 7 »août 1975 relatif au conseil supérieur des hôpitaux"; le décret n°« 82-139 du 5 »février 1982"; les décrets n°s 82-451 et 82-452 du 28« mai 1982 »; le décret n°« 82-988 du 22 »novembre 1982"; le décret n°« 63-766 du 30 »juillet 1963"; l'ordonnance du 31« juillet 1945 et le décret du 30 »septembre 1953"; la loi du 30« décembre 1977 »;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Tirage au sort des membres dont le siège est à renouveler·
  • Décret instituant un conseil supérieur des universités·
  • Existence -conseil supérieur de l'éducation nationale·
  • Principes interessant l'action administrative·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Dénaturation du principe de l'élection·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Rj1 fonctionnaires et agents publics·
  • Actes législatifs et administratifs

3Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 16 février 2000, 203924, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 37 et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, et notamment ses articles 27, 31 et 33 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et notamment son article 6 ; Vu la loi n° 84-52 du 27 janvier 1984, et notamment ses articles 54 et 56 ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Des textes législatifs et réglementaires·
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  • Gestion du personnel·
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  • Affectations·
  • Enseignement
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