Loi n°68-978 du 12 novembre 1968
Article 51 de la Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieurAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/01/1990
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Version25/04/1996
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Modifié par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 2 (V) JORF 25 avril 1996
Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes et les résidents reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.
Les internes et les résidents sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens agréés.
Les internes de spécialité prenant leur fonctions à compter du 1er novembre 1991 exercent celles-ci durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ; les résidents exercent leurs fonctions durant un semestre dans les services d'un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés ; les modalités d'application de ces dispositions seront précisées par décret. Ce décret tiendra notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité.
Les internes de l'option de psychiatrie exercent leurs fonctions en psychiatrie pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.
Les internes et les résidents sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens agréés.
Les internes de spécialité prenant leur fonctions à compter du 1er novembre 1991 exercent celles-ci durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ; les résidents exercent leurs fonctions durant un semestre dans les services d'un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés ; les modalités d'application de ces dispositions seront précisées par décret. Ce décret tiendra notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité.
Les internes de l'option de psychiatrie exercent leurs fonctions en psychiatrie pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.
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Décisions • 2
Annulation
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée, dans sa rédaction alors applicable issue de la loi du 23 décembre 1982 : « Quelle que soit la filière choisie, les internes sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération … » ;
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2. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 26 mai 1995, 157550, inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée ; […] Sur les moyens tirés de l'illégalité du décret au regard des articles 50 et 51 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée :
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