Article 51 de la Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieurAbrogé

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Version20/01/1990
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Version25/04/1996

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. L632-5 (M), Code de l'éducation - art. L632-5 (V)

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Modifié par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 2 (V) JORF 25 avril 1996

Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes et les résidents reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.
Les internes et les résidents sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens agréés.
Les internes de spécialité prenant leur fonctions à compter du 1er novembre 1991 exercent celles-ci durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ; les résidents exercent leurs fonctions durant un semestre dans les services d'un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés ; les modalités d'application de ces dispositions seront précisées par décret. Ce décret tiendra notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité.
Les internes de l'option de psychiatrie exercent leurs fonctions en psychiatrie pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1989, 69578, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée, dans sa rédaction alors applicable issue de la loi du 23 décembre 1982 : « Quelle que soit la filière choisie, les internes sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération … » ;

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  • Article 51·
  • Méconnaissance du principe dégalité des rémunérations·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Violation -loi du 12 novembre 1968·
  • Validité des actes administratifs·
  • Personnel médical -internes·
  • Egalité des rémunérations·
  • Santé publique

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 26 mai 1995, 157550, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée ; […] Sur les moyens tirés de l'illégalité du décret au regard des articles 50 et 51 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée :

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Enseignement·
  • Cycle·
  • Décret·
  • Étudiant·
  • Médecin généraliste·
  • Santé publique·
  • Médecine générale·
  • Premier ministre
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