Article 56 de la Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1991

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de l'éducation - art. L632-10 (V), Code de l'éducation - art. L632-10 (M)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est créé par : Loi 82-1098 1982-12-23 art. 2 JORF 26 décembre 1982

Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 56 (Ab) JORF 31 juillet 1987

Modifié par : Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 10 () JORF 20 janvier 1991

Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 26 () JORF 14 janvier 1989

Le nombre total des postes d'internes et de résidents en médecine est déterminé chaque année de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle. Compte tenu des besoins de santé de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques ainsi que des capacités de formation des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public et liés à ces centres par convention, des organismes agréés extra-hospitaliers et des laboratoires agréés de recherche, les ministres chargés respectivement des universités et de la santé fixent chaque année le nombre des postes d'internes mis au concours par discipline.
La liste des services formateurs et la répartition des postes d'internes et de résidents dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. Dominique Larifla, du group SOC, de la circonsciption: Guadeloupe · Questions parlementaires · 11 avril 2002

La loi de modernisation sociale, n° 2002-73 du 17 janvier 2002, modifie les articles 46 et 56 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, institue fin 2004 un " examen classant national " et définit l'organisation future du troisième cycle des études médicales. Le système actuel prévoit pour les étudiants issus d'une faculté de médecine d'un département d'outre-mer un retour par priorité d'affectation dans le département d'origine, leur permettant d'y effectuer leur spécialisation.

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