Article 57 de la Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/01/1989

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de l'éducation - art. L632-10 (M), Code de l'éducation - art. L632-10 (V)

Entrée en vigueur le 14 janvier 1989

Est créé par : Loi 82-1098 1982-12-23 art. 2 JORF 26 décembre 1982

Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 56 (Ab) JORF 31 juillet 1987

Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 26 () JORF 14 janvier 1989

Pour évaluer les besoins de santé de la population, les ministres chargés des universités et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La composition des commissions régionales assure la parité entre l'ensemble des professionnels de santé et les autres représentants.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 28 mars 1991

C'est ainsi que l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur reprenant textuellement les dispositions de l'article 34 de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur dispose que ces enseignants " jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions de la présente loi, les principes de tolérance et d'objectivité ". […] Pour assurer cette garantie, […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 2 mars 1988, 61165 61472, publié au recueil Lebon
Rejet

(1), 36-07-02-01(1) L'article 33 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 dispose que les professeurs, maîtres de conférences et maîtres assistants ont "compétence exclusive" pour effectuer la répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement. […] Aux termes de l'article 57 : "les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, […]

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  • Obligation de résider au lieu d'exercice de leurs fonctions·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Responsabilité non réservée aux professeurs d'université·
  • Modalités de répartition des fonctions d'enseignement·
  • Respect de l'indépendance des enseignants-chercheurs·
  • Absence de violation du principe d'égalité·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Enseignants -enseignement supérieur·
  • Direction des travaux de recherche
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