Loi n°68-978 du 12 novembre 1968
Article 58 de la Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
Chronologie des versions de l'article
Version20/01/1991
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Version28/07/1999
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Est créé par : Loi 82-1098 1982-12-23 art. 2 JORF 26 décembre 1982
Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 56 (Ab) JORF 31 juillet 1987
Modifié par : Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 10 () JORF 20 janvier 1991
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
- les modalités selon lesquelles les médecins ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle et les docteurs en médecine ayant validé le troisième cycle de médecine générale dès lors qu'ils ne se sont pas présentés antérieurement au concours mentionné à l'article 46 ci-dessus pourront accéder à l'une des formations du troisième cycle différente de leur formation initiale ; les compétences seront prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;
- les conditions dans lesquelles les internes peuvent changer d'orientation ;
- les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les médecins étrangers ;
- les conditions dans lesquelles les étudiants en médecine, autres que ceux relevant de l'article 46 ci-dessus, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.
- les modalités selon lesquelles les médecins ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle et les docteurs en médecine ayant validé le troisième cycle de médecine générale dès lors qu'ils ne se sont pas présentés antérieurement au concours mentionné à l'article 46 ci-dessus pourront accéder à l'une des formations du troisième cycle différente de leur formation initiale ; les compétences seront prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;
- les conditions dans lesquelles les internes peuvent changer d'orientation ;
- les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les médecins étrangers ;
- les conditions dans lesquelles les étudiants en médecine, autres que ceux relevant de l'article 46 ci-dessus, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.
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