Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieurAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 13 novembre 1968
Dernière modification : 28 juillet 1999

Commentaires43


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°470828
Conclusions du rapporteur public · 6 février 2024

L'université de Rennes a également été fondée en 1896 pour regrouper l'école de médecine, la faculté de droit, la faculté des lettres et la faculté des sciences et elle a été démembrée après la loi « Faure » du 12 novembre 1968, par deux décrets des 17 et 23 décembre 1970 qui ont créé les université Rennes-I et Rennes-II. Certes, l'« Université de Rennes » est riche d'une histoire vénérable, puisqu'elle est l'héritière de l'université ducale de Bretagne fondée à Nantes au XVème siècle.

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°469479
Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

[…] Rapporteur public Dans sa version antérieure à la réforme dont nous allons vous entretenir dans un instant, issue de la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 ayant créé une première année commune aux études de santé (PACES), […] voire de la tripler sur dérogation accordée par le président de l'université2. 1 Article 15 de la loi n°71-557 aménageant certaines dispositions de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur. 2 Ces dérogations ne pouvant excéder chaque année 8 % du nombre de places attribuées réglementairement à l'établissement en vue de l'admission en deuxième année. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] À l'issue de la première année, […]

 

3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

Il se déduit de ces dispositions que, dans les départements d'Alsace-Moselle, les servitudes résultant des conventions régies par l'art. 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, alors même qu'elles ne sont que la concrétisation d'une servitude légale instituée par cette loi, constituent des « servitudes foncières établies par le fait de l'homme » au sens de l'article 38 de la loi du 1er juin 1924. […] . 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). […] tre accusé, arrêté et détenu que dans les cas déterminés par la loi. […] ée par cette loi reprise pour l'essentiel par l'ordonnance du 27 octobre 1945 relative au permis de construire.

 

Décisions306


1Tribunal administratif Amiens, du 25 avril 1975, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Carence justifiant l'intervention de l'autorité de tutelle conformément à l'article 18 de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur qui permet au ministre de l'Education nationale de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'université et au recteur de prendre toutes mesures conservatoires. […]

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 octobre 1990, 83255, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) condamne l'université Jean Moulin Lyon III à lui verser ladite somme avec intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ; Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités ; Vu le décret du 21 mars 1959 modifiant le début et la fin de l'année universitaire ;

 

3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 12 juin 2001, 98MA01562, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 3°/ de condamner l'UNIVERSITE MONTPELLIER III au paiement des sommes réclamées par M. Y… devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires ; Vu le décret n° 84-831 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : MISSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
Article 1
Les universités et les établissements auxquels les dispositions de la présente loi seront étendues ont pour mission fondamentale l'élaboration et la transmission de la connaissance, le développement de la recherche et la formation des hommes.
Les universités doivent s'attacher à porter au plus haut niveau et au meilleur rythme de progrès les formes supérieures de la culture et de la recherche et à en procurer l'accès à tous ceux qui en ont la vocation et la capacité.
Elles doivent répondre aux besoins de la nation en lui fournissant des cadres dans tous les domaines et en participant au développement social et économique de chaque région. Dans cette tâche, elles doivent se conformer à l'évolution démocratique exigée par la révolution industrielle et technique.
A l'égard des enseignants et des chercheurs, elles doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle.
A l'égard des étudiants, elles doivent s'efforcer d'assurer les moyens de leur orientation et du meilleur choix de l'activité professionnelle à laquelle ils entendent se consacrer et leur dispenser à cet effet, non seulement les connaissances nécessaires, mais les éléments de la formation.
Elles facilitent les activités culturelles, sportives et sociales des étudiants, condition essentielle d'une formation équilibrée et complète.
Elles forment les maîtres de l'éducation nationale, veillent à l'unité générale de cette formation - sans préjudice de l'adaptation des diverses catégories d'enseignants à leurs tâches respectives - et permettent l'amélioration continue de la pédagogie et le renouvellement des connaissances et des méthodes.
L'enseignement supérieur doit être ouvert aux anciens étudiants ainsi qu'aux personnes qui n'ont pas eu la possibilité de poursuivre des études afin de leur permettre, selon leurs capacités, d'améliorer leurs chances de promotion ou de convertir leur activité professionnelle.
Les universités doivent concourir, notamment en tirant parti des moyens nouveaux de diffusion des connaissances, à l'éducation permanente à l'usage de toutes les catégories de la population et à toutes fins qu'elle peut comporter.
D'une manière générale, l'enseignement supérieur - ensemble des enseignements qui font suite aux études secondaires - concourt à la promotion culturelle de la société et par là même à son évolution vers une responsabilité plus grande de chaque homme dans son propre destin.
A compter de l'année universitaire 1995-1996, il est institué un troisième cycle long des études odontologiques dénommé Internat en odontologie, d'une durée de trois ans et accessible par concours national aux étudiants ayant validé le deuxième cycle des études odontologiques. Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par les docteurs en chirurgie dentaire qui ont obtenu l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du concours de l'internat, le contenu des formations et fixe le statut des internes en odontologie.
Article 2
Les universités, ainsi que les institutions régionales et nationales prévues au titre II, prennent, dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les initiatives et les dispositions nécessaires pour organiser et développer la coopération universitaire internationale, notamment avec les universités partiellement ou entièrement de langue française. Des liens particuliers doivent être établis avec les universités des Etats membres de la Communauté européenne.
TITRE II : LES INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES.
Article 3
Les universités sont des établissements publics à caractère scientifique et culturel, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elles groupent organiquement des unités d'enseignement et de recherche pouvant éventuellement recevoir le statut d'établissement public à caractère scientifique et culturel et des services communs à ces unités. Elles assument l'ensemble des activités exercées par les universités et les facultés présentement en activité, ainsi que, sous réserve des dérogations qui pourront être prononcées par décret, par les instituts qui leur sont rattachés.
Lorsque les unités d'enseignement et de recherche ne constituent pas des établissements publics, elles bénéficient des possibilités propres de gestion et d'administration qui résultent de la présente loi et des décrets pris pour son application.
Des décrets, pris après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, fixent la liste des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale auxquels les dispositions de la présente loi seront étendues avec les adaptations que pourra imposer, pour chacun d'eux, la mission particulière qui lui est dévolue. Des décrets déterminent ceux de ces établissements qui seront rattachés aux universités.