Article 6 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1984

Entrée en vigueur le 17 juillet 1984

Dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dans les établissements spécialisés, les élèves et étudiants handicapés bénéficient de l'enseignement de l'éducation physique et sportive en fonction de leurs besoins particuliers.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Alain Joyandet, du group RPR, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 1er juillet 1999

En effet, l'article 1 de ce texte dispose qu'il s'applique aux établissements cités à l'article 47 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques ou sportives ce qui implique qu'il concerne les établissements d'activités physiques ou sportives qui organisent la pratique ou l'enseignement du parachutisme régulièrement et de façon rémunérée dans le respect des conditions d'hygiène et de sécurité. […] L'article 6, quant à lui, prévoit que les sauts doivent être encadrés par deux moniteurs dont le degré de qualification varie selon qu'il s'agit de bénévoles ou de professionnels rémunérés pour cet encadrement. […]

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Décisions3


1CJCE, n° C-222/86, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (Unectef) contre…

[…] L'exercice illégal de l'activité d'entraîneur est en outre sanctionné par une amende (6000 à 50000 FF) et/ou par l'emprisonnement (6 mois à 1 an) par l'article 43 de la loi n° 84-610, du 16 juillet 1984. […]

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  • Libre circulation des travailleurs·
  • Diplôme·
  • Etats membres·
  • Gouvernement·
  • Reconnaissance·
  • Commission·
  • Étranger·
  • Jeunesse·
  • Directive·
  • Traité cee

2Tribunal des conflits, 21 juin 2010, 10-03.759, Publié au bulletin

Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, les fédérations sportives ayant reçu délégation du ministre en application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, codifié à l'article L. 131-14 du code du sport, sont chargées de l'exécution d'un service public et exercent des prérogatives de puissance publique lorsqu'elles délivrent les "dans" et grades équivalents de leur discipline.

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  • 212-6 du code du sport)·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Exercice de prérogatives de puissance publique·
  • Exercice de prérogative de puissance publique·
  • Responsabilité extra-contractuelle·
  • Compétence du juge administratif·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Applications diverses·
  • Compétence judiciaire

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 21 février 2008, n° 0673
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, en vigueur à la date des décisions en litige, et applicable aux relations entre les fédérations sportives et leurs ligues, […] dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard des groupements sportifs qui leur sont affiliés et de leurs licenciés et font respecter les règles techniques et déontologiques de leurs disciplines. Elles peuvent déléguer à des organes internes une partie de leurs attributions dans la limite de la compétence territoriale de ces derniers » ; qu'il résulte de l'article 6 des statuts, alors applicables, […]

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Comités·
  • Technique·
  • Mise sous tutelle·
  • Annulation·
  • Lettre·
  • Délégation·
  • Directive·
  • Associations·
  • Abroger
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