Article 13 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/12/1987
>
Version16/07/1992
>
Version29/12/1999
>
Version21/09/2000

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Le capital de la société d'économie mixte sportive locale et de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives.
Les membres élus des organes de direction de ces sociétés ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, que le remboursement des frais justifiés.
Le bénéfice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce, de la société d'économie mixte sportive locale, de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution.
L'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la société à objet sportif concernée.
Sauf en cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente loi.
Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 11 ne peuvent faire appel publiquement à l'épargne.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 25 mai 2006
3 textes citent l'article

Commentaires5


M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 24 janvier 2006

Le 13 décembre 2005, la Commission européenne a adressé aux autorités françaises un avis motivé portant sur la contrariété de certaines dispositions de la législation française concernant les modes de financement des clubs de sport professionnels français, ainsi que de l'investissement dans ces derniers, avec le droit communautaire. […] La Commission considère donc que l'interdiction formelle de faire publiquement appel à l'épargne constitue une restriction directe à la libre circulation des capitaux garantie par l'article 56 du traité CE qui, si elle peut être justifiée par les objectifs d'intérêt général mis en avant par les autorités françaises, […]

 Lire la suite…

M. Goasguen Claude · Questions parlementaires · 27 avril 2004

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative demeure convaincu du bien-fondé de la disposition figurant au dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives qui prévoit que les sociétés sportives ne peuvent faire appel publiquement à l'épargne. […] Concernant les subventions, l'article 5 de la loi n° 1999-1124 du 28 décembre 1999, modifiant la loi du 16 juillet 1984 (article 19-3), a rétabli la possibilité pour les clubs professionnels de recevoir des subventions publiques, sous réserve qu'elles soient encadrées et affectées à des missions d'intérêt général. […]

 Lire la suite…

M. Cuq Henri · Questions parlementaires · 27 avril 1998

La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme a inséré dans le code des débits de boissons un article 49-1-2 interdisant la vente et la distribution de boissons des deuxième et troixième groupes, […] le décret n° 96-704 du 8 août 1996, permet d'accorder aux groupements sportifs agréés dix autorisations annuelles. […] La révision envisagée de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, […] devra être l'occasion d'apporter au problème des ressources financières des clubs sportifs des solutions mieux adaptées que le financement du sport par l'alcool. En application de l'article 13 de la loi susvisée, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 18 août 2015, n° 1403085, 1407888
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] - les motifs de la délibération ont été présentées aux membres du conseil communautaire, de sorte qu'aucune violation de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'est démontrée ;

 Lire la suite…
  • Communauté de communes·
  • Service public·
  • Délibération·
  • Biens·
  • Montagne·
  • Exploitation·
  • Collectivités territoriales·
  • Accord·
  • Protocole d'accord·
  • Délégation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2002, 01-88.134, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 à 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, L.621-68 du Code de commerce, 2, 3, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Contribuable·
  • Constitution·
  • Abus de confiance·
  • Partie civile·
  • Commune·
  • Sociétés·
  • Ville·
  • Complicité·
  • Préjudice

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 16 mars 2018, n° 17/00569
Infirmation partielle

[…] Le décret n°2004 – 22 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 16 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type, comprend une Annexe I relative aux « dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées »,

 Lire la suite…
  • Création·
  • Justification·
  • Dérogation·
  • Association sportive·
  • Comités·
  • Statut·
  • Fédération sportive·
  • Région·
  • Ministère·
  • Absence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).