Article 14 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/12/1987
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Version29/12/1999
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Version18/07/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. L122-4 (V)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2001

Modifié par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 22 () JORF 18 juillet 2001

Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères définis au premier alinéa de l'article 11 à la date de publication de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 précitée constitue, dans le délai d'un an à compter de la publication des décrets prévus à l'article 11, une société commerciale dans les conditions fixées audit article.
Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères posés au premier alinéa de l'article 11 postérieurement à la date visée à l'alinéa précédent constitue une société commerciale dans les conditions fixées audit article dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition.
Toute association sportive qui ne se conforme pas aux prescriptions des alinéas précédents est exclue, dès l'expiration des délais visés auxdits alinéas, des compétitions organisées par les fédérations mentionnées à l'article 16.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 2001
Sortie de vigueur le 25 mai 2006

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 décembre 2022

[…] décembre 1997 ­ Loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 13 ­ Décision n° 2001­451 DC du 27 novembre 2001 ­ Loi portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ................................ 14 ­ Décision n° 2003­483 DC du 14 août 2003 ­ Loi portant réforme des retraites ............................... 14 ­ Décision n° 2006­535 DC du 30 mars 2006 ­ Loi pour l'égalité des […] de sa compétence, […] que ces accords ne devront pas avoir fait l'objet d'une opposition des organisations syndicales majoritaires dans l'entreprise ou devront avoir été signés par elles selon les modalités prévues par l'article […]

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M. Legras Philippe · Questions parlementaires · 25 décembre 1995

Les dispositions de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983, modifiee par la loi du 25 janvier 1985, en mettant la construction, l'extension, les grosses reparations, l'equipement et le fonctionnement des ecoles, des colleges et des lycees et etablissements d'education speciale respectivement a la charge des communes, des departements et des regions, n'etablissent pas de distinction selon la discipline enseignee.

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