Article 15-2 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 16 juillet 1992

Est créé par : Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 - art. 7 () JORF 16 juillet 1992

Aucune personne physique ou morale ne peut exercer l'activité consistant à mettre en rapport à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat par lequel un ou plusieurs sportifs s'engagent à participer contre rémunération à une ou plusieurs manifestations sportives, si elle n'a fait une déclaration préalable à l'autorité administrative. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des fonctions et professions incompatibles avec les activités d'intermédiaire.
Sous réserve, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, des engagements internationaux souscrits par la France, une personne établie ou domiciliée hors de France ne peut exercer l'activité définie au premier alinéa de cet article que par l'intermédiaire d'une personne établie ou domiciliée en France et répondant aux conditions fixées par le présent article.
La personne exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa ne peut agir que pour le compte d'une des parties signataires du même contrat, qui peut seule la rémunérer. Le montant de la rémunération perçue par l'intermédiaire est au maximum de 10 p. 100 du montant du contrat conclu.
Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre d'une personne exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa qui aura porté atteinte aux intérêts matériels ou moraux d'un ou plusieurs sportifs, ou d'un ou plusieurs groupements sportifs, l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées au premier alinéa.
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif, des collectivités territoriales et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, le ministre peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercer d'une durée limitée à trois mois.
Toute convention relative à la rémunération d'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa en méconnaissance des dispositions du présent article sera réputée nulle et non écrite, que le débiteur de la rémunération soit un sportif ou une personne physique ou morale qui se serait substituée à lui ; cette disposition est d'ordre public.
Nul ne peut exercer l'activité définie au premier alinéa s'il a fait l'objet d'une interdiction d'exercice des professions industrielles, commerciales ou libérales en application de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ou de l'article 1750 du code général des impôts.
Quiconque exercera l'activité définie au premier alinéa en méconnaissance des dispositions du présent article sera puni d'une amende de 12 000 F à 120 000 F et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
14 textes citent l'article

Commentaires14


www.jurisexpert.net · 4 janvier 2012

Il espérait ainsi faire juger que le recrutement d'un entraineur bénéficiant d'un contrat de travail, activité réglementée par le Code du travail, conférait à l'ANPE, jusqu'à la réforme introduite par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, un monopole pour l'activité de placement de main d'oeuvre et que si une dérogation avait été instituée par l'article 15-2 loi du 16 juillet 1984 au bénéfice des agents sportifs, c'était uniquement pour la conclusion […]

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www.jurisexpert.net · 8 février 2007

L'activité d'Agent Sportif est organisée en France, d'une part, par l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, et, d'autre part, par le décret n°2002-649 du 29 avril 2002, complété, notamment, par un arrêté en date du 16 juillet 2002.

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Décisions33


1Conseil d'Etat, du 2 février 2006, 289701, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la publicité donnée sur le site Internet de la Fédération française de football à la décision dont la suspension est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 15-2 et 17 ; Vu le décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d'agent sportif modifié par le décret n° 2004-371 du 27 avril 2004 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 522-3 ;

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  • Justice administrative·
  • Licence·
  • Examen·
  • Fédération sportive·
  • Décret·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Conseil d'etat·
  • Urgence·
  • Activité

2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 31 mars 2010
Confirmation

[…] Saisi de poursuites dirigées contre D W 'd'avoir à CAIRON du 24 janvier 2002 (à savoir trois ans avant la demande d'enquête du parquet du 24 janvier 2005) au 30 décembre 2004 (date de la plainte de la fédération française de football), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé l'activité définie à l'article 15-2/I de la loi 84/610 du 16 juillet 1884 modifiée, particulièrement d'agent sportif de joueurs de football notamment R S et F B, sans avoir obtenu la licence d'agent sportif' ;

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  • Partie civile·
  • Substitut général·
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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 novembre 2009, n° 0704602
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée, dont les trois premiers alinéas sont aujourd'hui codifiés à l'article L. 222-6 du code du sport et dont le dernier alinéa a été maintenu en vigueur, par l'ordonnance du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, jusqu'à l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du même code : « I. […]

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