Article 15-2 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé

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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération compétente mentionnée à l'article 17 et doit être renouvelée à l'issue de cette période. Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de trois mois à compter de la notification.
II. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif :
1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive mentionnée à l'article 16 ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :
- aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
- à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
- au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
- à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;
- à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;
- à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
- à l'article 1750 du code général des impôts ;
3° Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues au présent paragraphe les préposés d'un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés ;
4° L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies au présent paragraphe.
III. - Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent paragraphe est réputée nulle et non écrite.
Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations mentionnées à l'article 17 veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.
IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de [*taux*] 15000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie au I :
- sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;
- en violation des dispositions du II.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007
14 textes citent l'article

Commentaires14


www.jurisexpert.net · 4 janvier 2012

Il espérait ainsi faire juger que le recrutement d'un entraineur bénéficiant d'un contrat de travail, activité réglementée par le Code du travail, conférait à l'ANPE, jusqu'à la réforme introduite par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, un monopole pour l'activité de placement de main d'oeuvre et que si une dérogation avait été instituée par l'article 15-2 loi du 16 juillet 1984 au bénéfice des agents sportifs, c'était uniquement pour la conclusion […]

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www.jurisexpert.net · 8 février 2007

L'activité d'Agent Sportif est organisée en France, d'une part, par l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, et, d'autre part, par le décret n°2002-649 du 29 avril 2002, complété, notamment, par un arrêté en date du 16 juillet 2002.

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Décisions33


1Conseil d'Etat, du 2 février 2006, 289701, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la publicité donnée sur le site Internet de la Fédération française de football à la décision dont la suspension est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 15-2 et 17 ; Vu le décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d'agent sportif modifié par le décret n° 2004-371 du 27 avril 2004 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 522-3 ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 novembre 2009, n° 0704602
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée, dont les trois premiers alinéas sont aujourd'hui codifiés à l'article L. 222-6 du code du sport et dont le dernier alinéa a été maintenu en vigueur, par l'ordonnance du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, jusqu'à l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du même code : « I. […]

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3Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 31 mars 2010
Confirmation

[…] Saisi de poursuites dirigées contre D W 'd'avoir à CAIRON du 24 janvier 2002 (à savoir trois ans avant la demande d'enquête du parquet du 24 janvier 2005) au 30 décembre 2004 (date de la plainte de la fédération française de football), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé l'activité définie à l'article 15-2/I de la loi 84/610 du 16 juillet 1884 modifiée, particulièrement d'agent sportif de joueurs de football notamment R S et F B, sans avoir obtenu la licence d'agent sportif' ;

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