Article 15-4 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé

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Version29/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 25 mai 2006 sont les articles : Code du sport. - art. L211-4 (V), Code du sport. - art. L211-5 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est créé par : Loi n°99-1124 du 28 décembre 1999 - art. 8 () JORF 29 décembre 1999

Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 sont agréés par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau prévue à l'article 26.
L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné au premier alinéa est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société.
La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation. Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, et s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, dont la durée ne peut excéder trois ans.
Si l'association ou la société ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention.
Les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et conformément à des stipulations types.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 25 mai 2006
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 29 juin 2004

Les dispositions relatives aux centres de formation des clubs sportifs professionnels prévues à l'article 15-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ont pour objectif principal la protection des jeunes sportifs. […] Il a en ce sens modifié la loi n° 84-160 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives notamment son article 18-1 en permettant aux clubs professionnels de devenir propriétaires des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions organisées par la ligue professionnelle. […]

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Décision1


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2019, n° 18-10.992

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] que de troisième part, selon l'article 12.9-1 de la convention collective du sport du 7 juillet 2005, l'accès à un centre de formation, agréé selon les dispositions l'article 15-4 de la loi n° 84-610 du 13 juillet 1984, était subordonné à la conclusion d'une convention conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur entre l'association ou la société dont relève le centre et le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal ; que les accords sectoriels devant prévoir, pour chaque sport, […] publié au Bulletin Officiel Solidarité Santé du 26 janvier 2003 nº 2003-04. […]

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