Article 16 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

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Version16/12/2004

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Modifié par : Loi n°2003-708 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003

I. - Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Elles groupent des associations sportives. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires.
Les fédérations peuvent aussi grouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts :
1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ;
2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;
3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci.
Les fédérations sportives exercent leur activité en toute indépendance.
La licence délivrée par une fédération sportive ou en son nom ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence.
Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.
II. - Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.
III. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis du Comité national olympique et sportif français.
IV. - A l'exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations mentionnées au présent article sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération.
Les organismes membres d'une fédération sportive en application du 2° et du 3° du I élisent en leur sein des représentants dans ses instances dirigeantes dans les conditions prévues par les statuts de la fédération. Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 2° du I est au plus égal à 20 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la fédération. Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° du I est au plus égal à 10 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la fédération.
V. - Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.
Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier dans des conditions fixées par une convention d'objectifs. Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès d'elles des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.
Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.
VI. - A l'exception des ligues professionnelles mentionnées au II de l'article 17, les fédérations agréées ne peuvent déléguer tout ou partie des missions de service public visées au présent article. Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 16 décembre 2004

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1Compétence juridictionnelle et fédérations sportives : un coup de billard à plusieurs bandes.
Village Justice · 15 mai 2023

[…] « si les fédérations agrées en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 sont des personnes morales de droit privé associées par le législateur à l'exécution d'un service public, les recours engagés contre les décisions prises par elles ne relèvent de la compétence du juge administratif qu'à la condition que ces décisions procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ». […]

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2Cour d’appel de Paris, 17 avril 2015, 11/10375
www.revuegeneraledudroit.eu · 24 août 2021

[…] Elle ajoute que les intimés ne représentent que 21 clubs à l'origine (et 16 aujourd'hui) sur plus de 200 clubs parisiens et que le comité départemental de football de Paris ne fournit pas l'état des éventuelles adhésions qu'il aurait pu recevoir, ce qui semble bien démontrer que la très grande majorité des clubs parisiens n'a pas changé d'avis sur le rejet de la création d'un district de Paris. […] juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit dans son article 16 que les fédérations peuvent confier à leurs organes nationaux, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-904 QPC du 7 mai 2021, M. Thomas O. [Incapacité d’exercer la profession d’éducateur sportif]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2021

[…] 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation ............................................................................................................................ 6 - Article 1 [création de l'article L. 363-2 du code de l'éducation] ....................................................... 6 - Article 7 [abrogation de l'article 43-1 de la loi n ° 84 - 610 du 16 juillet 1984 […]

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Décisions161


1Tribunal des conflits, du 13 janvier 1992, 02681, publié au recueil Lebon

(1) Les organismes privés qui, en vertu de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, apportent leur concours aux personnes publiques chargées du développement des activités physiques et sportives et, spécialement les fédérations sportives bénéficiant de l'habilitation prévue à l'article 17 de la loi, sont associés à l'exécution d'un service public administratif. […]

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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 3631-3 du code de la santé publique, il est interdit de prescrire, de céder, d'offrir, […] ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ; qu'aux termes de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique : « Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives, engagent des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés ou les membres licenciés des groupements qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3. […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-11.953, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que, conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail, seuls les travailleurs mis à disposition de l'entreprise qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont comptabilisés ; qu'il résulte des termes des articles L. 131-12 dans sa version issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, R. 131-16 et suivants du code du sport, sur lesquels le tribunal d'instance s'est fondé, […] Le litige interroge pleinement sur le statut des conseillers techniques et sportifs, selon qu'il est de nature à les faire entrer dans l'effectif de la fédération. L'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, […]

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