Article 17 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte :
- les règles techniques propres à sa discipline ;
- les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les fédérations sportives visées au présent article publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.
II. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés qu'elles ont constituées. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés mentionnées à l'article 11. Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu'elle organise.
III. - A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations délégataires peuvent utiliser l'appellation "Fédération française de" ou "Fédération nationale de" ainsi que décerner ou faire décerner celle d'"Equipe de France de" et de "Champion de France", suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.
IV. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation ou, à défaut, les fédérations agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives.
V. - Est puni d'une peine d'amende de 7500 euros :
1° Le fait, pour le président, l'administrateur ou le directeur d'une association, société ou fédération, d'utiliser les appellations mentionnées au III en violation des dispositions dudit paragraphe ;
2° Le fait d'organiser sans être titulaire de la délégation prévue au premier alinéa du I des compétitions sportives à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental, ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres.
Toutefois, les fédérations agréées en application de l'article 16 peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007
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Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2023

Par une délibération du 28 mai 2016 de son assemblée générale, la Fédération française de football (FFF) a modifié le premier paragraphe de l'article premier de ses statuts. […] Surtout, l'IFAB, l'auteur de ces dispositions, […] il est ainsi « loisible à une fédération française de reproduire tout ou partie [des] règlements internationaux dans les normes qu'elle édicte et qui reçoivent application dès lors qu'elle détient une délégation » (Avis sur l'étendue des pouvoirs des fédérations sportives titulaires d'une délégation en vertu du I de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 et sur les conditions d'exercice de leurs […] Cour EDH, 17 février 2005, KA et AD c. […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

Les deux affaires qui viennent d'être appelées vous donnent à connaître de litiges portant sur des arrêtés par lesquels la ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans deux conventions collectives 1 Satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. […] à ce que vous mettiez à la charge de la FFE le versement de la somme de 13 Avis sur l'étendue des pouvoirs des fédérations sportives titulaires d'une délégation en vertu du I de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 et sur les conditions d'exercice de leurs compétences (Section de l'Intérieur : 28 octobre 2003 - Assemblée Générale : 20 novembre 2003, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

Les deux affaires qui viennent d'être appelées vous donnent à connaître de litiges portant sur des arrêtés par lesquels la ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans deux conventions collectives 1 Satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. […] à ce que vous mettiez à la charge de la FFE le versement de la somme de 13 Avis sur l'étendue des pouvoirs des fédérations sportives titulaires d'une délégation en vertu du I de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 et sur les conditions d'exercice de leurs compétences (Section de l'Intérieur : 28 octobre 2003 - Assemblée Générale : 20 novembre 2003, […]

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Décisions212


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17BX02203, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] l'article 8 du décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale alors en vigueur, et repris à

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 12 mai 1989, 97144, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les fédérations qui ont reçu délégation du ministre chargé des sports, en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, pour organiser les compétitions sportives énumérées audit article, et qui assurent, dans ce domaine, une mission de service public, sont tenues de se conformer aux dispositions réglementaires qu'elles ont elles-mêmes édictées, et ne peuvent y apporter aucune dérogation individuelle si lesdites dispositions n'en prévoient pas expressément la possibilité ;

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3Conseil d'Etat, du 2 février 2006, 289701, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la publicité donnée sur le site Internet de la Fédération française de football à la décision dont la suspension est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 15-2 et 17 ; Vu le décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d'agent sportif modifié par le décret n° 2004-371 du 27 avril 2004 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 522-3 ;

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