Article 18-1 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1992
>
Version08/07/2000
>
Version02/08/2003

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Modifié par : Loi n°2003-708 du 1 août 2003 - art. 4 () JORF 2 août 2003

I. Les fédérations visées aux articles 16 et 17, ainsi que les organisateurs tels que définis à l'article 18, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.
II. - Toute fédération sportive peut cependant céder aux sociétés mentionnées à l'article 11, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée en application des dispositions du II de l'article 17, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.
Les droits d'exploitation audiovisuelle ainsi cédés aux sociétés sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence.
Afin de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés.
La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante.
Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété.
III. - Les fédérations mentionnées aux articles 16 et 17, les sociétés mentionnées à l'article 11 et les organisateurs tels que définis à l'article 18 ne peuvent, en leur qualité de détenteur des droits d'exploitation, imposer aux sportifs participant à une manifestation ou à une compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté d'expression.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 25 mai 2006
3 textes citent l'article

Commentaires7


www.droit-technologie.org · 5 janvier 2011

[…] RG N°08/00052), la 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS a eu en effet l'occasion de préciser la portée du monopole de l'organisateur d'évènements sportifs, régi par l'article L 333-1 du Code du Sport. […] En effet, les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n°2003-708 du 1er aout 2003 modifiant la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 font suffisamment apparaître que les droits d'exploitation visés par le législateur sont limités aux seuls droits d'exploitation audiovisuels : « Cette rédaction (celle de l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984) semble indiquer que l'intégralité des droits d'exploitation qu'ils soient audiovisuels, relatifs au marketing

 Lire la suite…

Le Moniteur · 21 décembre 2006

Mme Tharin Irène · Questions parlementaires · 16 mars 2004

Concernant les compétitions françaises, l'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dispose que les fédérations agréées et celles délégataires, ainsi que les organisateurs privés visés à l'article 18 de la même loi, sont seuls propriétaires des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. […] La loi n° 2003-708 du 1er août 2003 a modifié l'article 18-1 et permis aux clubs professionnels de devenir, si la fédération le décide, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions34


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 26 octobre 2018, 411819, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le code du sport, issu de l'ordonnance du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, qui n'a pas été ratifiée, comporte un article L. 333-1 aux termes duquel : « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent./ Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, […] Ces dispositions reprennent celles de l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives créé par la loi du 13 juillet 1992. […]

 Lire la suite…
  • Archives·
  • Manifestation sportive·
  • Justice administrative·
  • Droit d'exploitation·
  • Compétition sportive·
  • Sociétés·
  • Professionnel·
  • Conseil d'etat·
  • Fédération sportive·
  • Entrée en vigueur

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 16 mars 2005, n° 03/11613
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Suivant assignation du 4 février 2003, la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS fait grief aux sociétés SEGA FRANCE et SEGA EUROPE d'avoir ainsi porté atteinte au droit d'exploitation des championnats internationaux de France de tennis qu'elle tient de l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984, à son droit à l'image du stade de Y Z et d'avoir commis des actes de concurrence déloyale ainsi que de parasitisme. En réparation, la demanderesse sollicite à titre de provision la somme de 200 000 € ainsi qu'une expertise afin d'établir son préjudice. Enfin elle réclame la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que l'exécution provisoire.

 Lire la suite…
  • Parasitisme·
  • Droit d'exploitation·
  • Image·
  • Stade·
  • International·
  • Concurrence déloyale·
  • Jeu vidéo·
  • Jeux·
  • Manifestation sportive·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2014, n° 1306841
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 39-01-02-01-03 […] — que le droit d'exploitation de l'organisateur résultant de l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 sont limités par les articles 23.2, 23.3 et 23.4, qui octroient au concessionnaire des prérogatives d'exploitation au détriment de l'organisateur ;

 Lire la suite…
  • Concessionnaire·
  • Consortium·
  • Stade·
  • Contrat de concession·
  • Clause·
  • Fédération sportive·
  • Premier ministre·
  • Jeunesse·
  • Commercialisation·
  • Vie associative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).