Article 19-1 A de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 25 mai 2005 sont les articles : Code du sport. - art. L232-9 (V), Code du sport. - art. L131-19 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est créé par : Loi n°99-1124 du 28 décembre 1999 - art. 11 () JORF 29 décembre 1999

Lorsque dans une discipline sportive aucune fédération n'a reçu la délégation prévue à l'article 17, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par les articles 17 et 18 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français.
Les compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par une commission spécialisée sont assimilées à celles organisées ou agréées par une fédération sportive pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables à compter du 1er juin 1998.
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 25 mai 2005

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 22 avril 2005, 238274, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique, combinées avec celles de l'article 19-1 A de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, que les personnes affiliées, en l'absence de fédération sportive délégataire, auprès d'une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français, sont assimilées, en ce qui concerne l'exercice du pouvoir de sanction à leur égard en matière de lutte contre le dopage, aux personnes qui ne sont pas licenciées auprès d'une fédération sportive agréée dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 12 septembre 2006, n° 06/07852

[…] Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que par arrêtés pris les 2 et 3 août 2005, le ministre de la jeunesse, des sports et de la culture a, en premier lieu abrogé, […] et, en second lieu, a constaté la perte par ladite Fédération, de la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; que par délibération prise le 14 septembre 2005, le conseil d'administration du CNOSF a décidé la constitution de la commission spécialisée prévue par l'article 19-1 A de la loi du 16 juillet 1984 ; que par arrêté du 29 septembre 2005, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 19 avril 2011, n° 0602656
Rejet

[…] Ils peuvent remettre à un sportif licencié une convocation aux fins de prélèvements ou examens. / Ils peuvent être assistés, […] en application de l'article 19 - 1 - A de la loi n ° 84 - 610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives. (…) Les contrôles ont lieu : 1 ° A […]

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