Loi n°84-610 du 16 juillet 1984
Article 19-2 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 75000 euros.
Commentaires • 10
L'article 19-2 inséré par la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, interdit l'octroi, par les collectivités locales ou leurs groupements, de garanties d'emprunts ou de cautionnements aux associations ou aux sociétés anonymes sportives. […]
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Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant que le moyen invoqué en défense et tiré de ce que, en vertu de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, la COMMUNE DE MONTBRISON n'était pas en droit d'accorder sa garantie à l'emprunt contracté par l'association « Basket club de Montbrison », doit être écarté, dès lors que l'interdiction faite aux collectivités territoriales d'accorder des garanties d'emprunt aux associations sportives résulte de l'article 19-2 ajouté à la loi du 16 juillet 1984 par l'article 15 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, postérieure à l'adoption de la délibération du 30 mars 1990 ;
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2. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 10 mai 1996, 161302, publié au recueil Lebon
Article 19-2 de la loi du 16 juillet 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992 interdisant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements d'accorder des garanties d'emprunt aux groupements sportifs constitués sous forme d'association, conformément aux dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 et, lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux articles 21 à 79 du code civil local. […] Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 ;
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