Loi n°84-610 du 16 juillet 1984
Article 19-4 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2000
Est créé par : Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 16 () JORF 8 juillet 2000
Commentaires • 3
L'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 dans sa rédaction résultant de l'intervention de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 et l'article 19-4 introduit par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 précisent la nature des concours financiers que les collectivités territoriales peuvent désormais accorder aux clubs sportifs professionnels. […] En application de l'article 19-3 susvisé, des subventions ne peuvent être versées à des associations sportives ou aux sociétés qu'elles ont constituées, telles que définies à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984, que la réalisation de missions d'intérêt général. […]
Lire la suite…José Rossi attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports eu égard à l'article 5 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives. […] la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoyait effectivement la suppression progressive et définitive des subventions accordées aux clubs sportifs professionnels par les collectivités locales. […] Celui-ci est inscrit dans l'article 5 de la loi précitée du 28 décembre 1999, […] l'instruction précitée annonce un article 19-4 nouveau introduit par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 113-3 du code du sport, codifiant les dispositions de l'article 19-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 : « Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article L. 113-2, ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ; […]
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2. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 décembre 2006, n° 06/60057
[…] La Ligue de Paris Ile de France fait valoir que le Comité National Olympique et Sportif Français ( C.N.O.S.F. ) aurait dû préalablement être saisi de ce conflit en application des dispositions de l'article 19-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
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La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée prévoit en son article 19-3 la possibilité pour les associations sportives professionnelles ou les sociétés qu'elles constituent de recevoir des subventions publiques, sous réserve qu'elles entrent dans le cadre d'une mission d'intérêt général. […]
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