Article 20 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé

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Version16/07/1992
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Version08/07/2000

Entrée en vigueur le 8 juillet 2000

Modifié par : Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 17 () JORF 8 juillet 2000

Modifié par : Loi 2000-627 2000-07-06 art. 17, 18 et 19 JORF 8 juillet 2000

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 431-1 du code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 432-8 dudit code, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives. A ce titre, il peut décider, pour favoriser ces activités, de contribuer à leur financement.
En l'absence de comité d'entreprise, cette mission est assurée par les délégués du personnel, conjointement avec le chef d'entreprise en application de l'article L. 422-5 du même code.
Ces activités physiques et sportives sont organisées par l'association sportive de l'entreprise ou interentreprises, constituée conformément à l'article 7 de la présente loi.
Le comité d'entreprise et l'association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation.
L'organisation des activités physiques et sportives sur le lieu de travail est une condition essentielle du développement du sport pour tous.
Le comité d'entreprise favorise la promotion des activités physiques et sportives de l'entreprise et participe à leur financement. L'association sportive de l'entreprise est chargée de l'organisation et du développement des activités physiques et sportives dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues par l'article L. 432-8 du code du travail.
Cette mission peut être assurée, en l'absence de comité d'entreprise, par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 422-5 du même code.
L'association sportive d'entreprise ou commune à plusieurs entreprises, constituée conformément à l'article 7 de la présente loi et à l'article L. 432-8 précité, organise la pratique des activités physiques et sportives dans l'entreprise.
Dans les administrations et établissements publics, la gestion et l'organisation des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une ou plusieurs associations sportives qui assurent la participation des personnels à ces structures, dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2000
Sortie de vigueur le 25 mai 2006

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, cabinet 4, 8 août 2005, n° 04/01319

[…] En réponse à l'argumentation du COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA SEMVAT, qui conclut à l'inapplicabilité des dispositions de la loi du 16 juillet 19984, M Z A oppose l'article 20 de ladite loi en vertu duquel le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives; ces activités sont organisées par l'association sportive de l'entreprise constitué conformément à l'article 7 de la loi.

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2Tribunal administratif de Versailles, 5 mai 2014, n° 1207951
Rejet

[…] que cette décision est donc illégale ; qu'en outre, le maintien des installations sportives protégées dont il est question est garanti par divers textes, notamment par l'article 20 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée par la loi n°92-652 du 13 juillet 1992, codifié à l'article L. 312-3 du code du sport ; qu'il est constant que les installations sportives du « Camp des Mortemets » constituent des équipements sportifs protégés au sens de ces dispositions en ce qu'ils ont été financés par des fonds publics ; […]

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