Article 25 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

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Version17/07/1984
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Version08/07/2000

Entrée en vigueur le 17 juillet 1984

Les adhérents aux associations sportives, lorsqu'ils sont appelés à effectuer leur service national, peuvent participer, sous réserve des nécessités du service, aux compétitions régionales, nationales et internationales organisées par les fédérations.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1984
Sortie de vigueur le 8 juillet 2000
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 juillet 2007, 05BX01572, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation du sport: « Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article 17 sont publiées sans délai dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports . » ; qu'aux termes de l'article 25 de ladite loi : « Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leur discipline. » ; […]

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