Loi n°84-610 du 16 juillet 1984
Article 25 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/1984
>
Version08/07/2000
Entrée en vigueur le 17 juillet 1984
Les adhérents aux associations sportives, lorsqu'ils sont appelés à effectuer leur service national, peuvent participer, sous réserve des nécessités du service, aux compétitions régionales, nationales et internationales organisées par les fédérations.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 juillet 2007, 05BX01572, Inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation du sport: « Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article 17 sont publiées sans délai dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports . » ; qu'aux termes de l'article 25 de ladite loi : « Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leur discipline. » ; […]
Lire la suite…- Poitou-charentes·
- Arbitre·
- Justice administrative·
- Stage·
- Tribunaux administratifs·
- Recours contentieux·
- Participation·
- Conciliation·
- Fédération sportive·
- Arbitrage