Article 25 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé

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Version17/07/1984
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Version08/07/2000

Entrée en vigueur le 8 juillet 2000

Modifié par : Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 17 () JORF 8 juillet 2000

Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines.
Dans l'exercice de leurs activités, les arbitres et juges bénéficient de la couverture offerte par les garanties d'assurance de responsabilité civile obligatoirement souscrites par les groupements sportifs.
Le décret prévu à l'article 26-1 précise les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau figurant sur les listes établies dans les conditions fixées à l'article 26.
S'il est agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur lesdites listes bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 31.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2000
Sortie de vigueur le 25 mai 2006
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 juillet 2007, 05BX01572, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation du sport: « Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article 17 sont publiées sans délai dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports . » ; qu'aux termes de l'article 25 de ladite loi : « Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leur discipline. » ; […]

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