Article 28 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

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Version17/07/1984
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Version22/06/2000

Entrée en vigueur le 17 juillet 1984

Les établissements de l'enseignement supérieur favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles 5 et 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
Les sportifs de haut niveau, sans remplir les conditions de diplômes exigées des candidats, peuvent faire acte de candidature aux concours de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics nationaux, départementaux et communaux et de tout établissement en dépendant, ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte. Le statut particulier du corps des professeurs de sport peut fixer une proportion d'emplois réservés aux sportifs de haut niveau, même n'appartenant pas à l'administration, ayant figuré pendant trois ans au moins sur la liste visée à l'article 26 de la présente loi. Les candidats devront satisfaire aux épreuves d'un concours de sélection spécifique.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Louis Longequeue, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Vienne · Questions parlementaires · 9 octobre 1986

Louis Longequeue rappelle à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, que l'article 28, deuxième alinéa, de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit que " les sportifs de haut niveau, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats, peuvent faire acte de candidature aux concours de l'Etat, des communes, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 24 mars 2009, n° 0603246-0606820
Annulation

[…] — le décret n° 2002-1114 du 30 août 2002 pris pour l'application du IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français, alors en vigueur, […] – de veiller à l'application des lois du jeu ; – de statuer sur les réclamations relatives à l'application des lois du jeu. » ; qu'aux termes de l'article 28 du même texte : « L'arbitre est tenu de suivre les stages ou journées de formation organisés à son intention. (…) » ; qu'aux termes de l'article 31 du même texte : « Tout arbitre de Ligue peut être candidat au titre d'arbitre de la Fédération, s'il n'est pas atteint, […]

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