Loi n°84-610 du 16 juillet 1984
Article 29 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1984
Les candidats n'ayant pas la qualité de sportif de haut niveau peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée de leur inscription sur la liste visée à l'article 26 de la présente loi. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
Commentaires • 2
Louis Longequeue rappelle à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, que l'article 28, deuxième alinéa, de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit que " les sportifs de haut niveau, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats, […] deuxième alinéa, de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 soient plus systématiquement portées à la connaissance des candidats aux concours de recrutement de l'Etat et des établissements publics qui en dépendent. […] Il en est du reste de même pour les dispositions de l'article 29 de la loi du 16 juillet 1984, […]
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La loi n° 84-610 modifiée du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a créé une peine complémentaire à celles encourues par les auteurs d'infractions à caractère raciste prévues par la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Cette dernière incrimine notamment la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale (articles 23 et 24, alinéa 8), […] la communication de l'identité des personnes condamnées aux fédérations sportives est encadrée par le décret n° 2004-1534 du 30 décembre 2004 pris en application de l'article 42-11, alinéa 7, de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
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