Article 32 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1984
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Version08/07/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. L221-8 (M)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1984

Le ministre chargé des sports conclut des conventions avec des entreprises publiques ou privées en vue de faciliter l'emploi des sportifs de haut niveau et leur reclassement, de garantir leur formation et leur promotion et de leur assurer des fonctions particulières d'emploi compatibles avec leur entraînement et la participation à des compétitions sportives.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1984
Sortie de vigueur le 8 juillet 2000

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 2003, 02-80.374, Publié au bulletin
Rejet

[…] le secteur public de la communication audiovisuelle et que le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 (postérieur aux épreuves pédestres de 1994 mais antérieur à celles de 1995) rappelle dans son article 32 que la société réalise des émissions d'information sportive, ouvertes à l'éventail de disciplines le plus large, qu'ainsi la distinction faite par les prévenus entre les émissions sportives et celles relevant de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 (communications de gouvernement et droit de réplique, émissions parlementaires, […]

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  • Personne chargée d'une mission de service public·
  • Atteinte à l'autorité de l'État·
  • Corruption passive·
  • Service public·
  • Corruption·
  • Journaliste·
  • Mission·
  • Label·
  • Organisation·
  • Secteur public

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2013, 12-84.408, Publié au bulletin
Rejet

[…] que, sur la qualité des personnes visées, le prévenu estime que les parties civiles auraient dû fonder la présente action sur les articles 31, s'agissant de la diffamation, et 33, alinéa 1 er , pour l'injure, et en aucun cas sur les dispositions des articles 32 et 33, alinéa 2, en affirmant que la ligue de football professionnel participe à une mission de service public dans le cadre des prérogatives de puissance publique qui lui sont confiées par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et par la convention conclue avec la fédération française de football approuvée par le ministre des sports ; que c'est toutefois, à tort, que M. X… soutient l'existence d'une erreur de qualification, […]

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  • Durée du délibéré de la juridiction de jugement·
  • Obstacle de droit·
  • Action publique·
  • Prescription·
  • Suspension·
  • Partie civile·
  • Député·
  • Propos·
  • Injure publique·
  • Enquête parlementaire
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