Article 33 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1984
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Version08/07/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Code du sport. - art. R142-6 (V), Code du sport. - art. R142-10 (V), Code du sport. - art. R142-9 (V), Code du sport. - art. R142-1 (V)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2000

Modifié par : Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 29 () JORF 8 juillet 2000

Le Conseil national des activités physiques et sportives est composé des représentants des parties intéressées par les activités physiques et sportives, notamment de représentants des collectivités territoriales. Il siège en séance plénière au moins deux fois par an.
Il est consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d'application des normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives, ainsi que sur les modifications de ces normes et leur impact financier.
Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives.
Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.
Il veille à la mise en oeuvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives.
Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports, compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et d'en évaluer les modalités de mise en oeuvre.
Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de la nature.
Ce comité est composé notamment de représentants du ministère de la jeunesse et des sports, des fédérations sportives agréées qui exercent des sports de nature, de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, des groupements professionnels concernés, d'associations d'usagers concernées, des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, d'élus locaux et de personnalités qualifiées.
Ce comité :
- donne son avis sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives de nature. Il soumet au ministre chargé des sports des propositions destinées à améliorer la sécurité, l'accès des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;
- soumet, au ministre chargé des sports, des propositions concernant l'organisation des sports de nature et la gestion des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Tous les deux ans, le comité remet au ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des sports de nature.
La représentation du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, de même que celle de la fédération concernée, selon le cas, est assurée au sein des organismes nationaux ayant dans leur objet l'aménagement ou la gestion ou la protection du patrimoine ou des biens naturels.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles s'organisent ses relations avec les fédérations, le Comité national olympique et sportif français et les commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives. Il fixe également les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations mentionnées à l'article 17.
Entrée en vigueur le 8 juillet 2000
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007

Commentaires4


M. Bernard Murat, du group UMP, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 30 janvier 2003

Selon l'arrêté du 24 octobre 2001 relatif aux normes des équipements sportifs, constitue, au sens de l'article 33 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, une norme d'un équipement sportif requise pour la participation aux compétitions organisées par les fédérations visées à l'article 17 toutes prescriptions fédérales destinées à permettre à cet équipement de satisfaire aux règles techniques des compétitions. A noter toutefois, qu'aucune indication n'est donnée sur le contenu des règles techniques et sur son périmètre.

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M. Aymeri de Montesquiou, du group RDSE, de la circonsciption: Gers · Questions parlementaires · 23 novembre 2000

. - L'article 33 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée par la loi nº 2000-627 du 6 juillet 2000, dispose que le CNAPS est composé des représentants des parties intéressées par la promotion et le développement des activités physiques, notamment des collectivités locales. Conformément à ce texte législatif, le décret nº 2001-252 du 22 mars 2001 est paru au Journal officiel du 25 mars 2001.

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M. Bernard Murat, du group RPR, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 9 novembre 2000

. - L'article 33 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée par la loi nº 2000-627 du 6 juillet 2000, dispose que le CNAPS est composé des représentants des parties intéressées par la promotion et le développement des activités physiques, notamment des collectivités locales.

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2013, 12-84.408, Publié au bulletin
Rejet

[…] que, sur la qualité des personnes visées, le prévenu estime que les parties civiles auraient dû fonder la présente action sur les articles 31, s'agissant de la diffamation, et 33, alinéa 1 er , pour l'injure, et en aucun cas sur les dispositions des articles 32 et 33, alinéa 2, en affirmant que la ligue de football professionnel participe à une mission de service public dans le cadre des prérogatives de puissance publique qui lui sont confiées par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et par la convention conclue avec la fédération française de football approuvée par le ministre des sports ; que c'est toutefois, à tort, que M. X… soutient l'existence d'une erreur de qualification, […]

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  • Durée du délibéré de la juridiction de jugement·
  • Obstacle de droit·
  • Action publique·
  • Prescription·
  • Suspension·
  • Partie civile·
  • Député·
  • Propos·
  • Injure publique·
  • Enquête parlementaire

2Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 3 avril 2006, 273713, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 84610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; […] Considérant, en deuxième lieu, que si en vertu de l'article 33 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le Conseil national des activités physiques et sportives devait être consulté sur le projet de décret, il résulte de l'article 6 du décret du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement dudit Conseil qu'une délégation permanente composée de 22 membres exerce, en dehors des séances plénières, […]

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