Article 35 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1984

Entrée en vigueur le 17 juillet 1984

Un livret sportif individuel est remis au sportif, ou à son représentant légal, lors de la délivrance de sa première licence. Ce livret ne contient que des informations sportives et médicales.
La participation aux compétitions organisées par chacune des fédérations visées à l'article 16 est subordonnée à la présentation d'une licence portant attestation de la délivrance d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline concernée ou, pour les non-licenciés, à la présentation de ce seul certificat médical pour les épreuves qui leur sont ouvertes. Le non-respect de cette disposition donne lieu à sanctions. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1984
Sortie de vigueur le 24 mars 1999

Commentaires5


M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 17 juillet 2000

En ce sens, l'article L. 3622-2 du code de la santé publique reprend les dispositions de l'article 35 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Ces dispositions s'appliquent lorsqu'il y a compétition, c'est-à-dire effort, et non dans le cas de la pratique d'un sport de loisir. Il n'apparaît pas opportun d'alléger cette prodécure.

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M. Gengenwin Germain · Questions parlementaires · 24 mai 1999

Cependant, il lui rappelle que cette question évoquait la valeur juridique de la lettre ministérielle du 30 novembre 1987 accordant une dérogation à l'article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, qui exigeait, pour toute participation aux compétitions officielles, la présentation de la licence ou, pour les non licenciés, du certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives et qui a été maintenu par l'article 6 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999. […]

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M. Gérard Miquel, du group SOC, de la circonsciption: Lot · Questions parlementaires · 18 février 1999

Elle prévoit effectivement à l'article 6 que la participation aux épreuves sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation par les non-licenciés d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition datant de moins d'un an, ou de sa copie certifiée conforme. Il convient de rappeler que ce dispositif est prévu par l'article 35 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, actuellement en vigueur, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 20 janvier 1988, 66365, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 35 de la loi du 16 juillet 1984 « la participation aux compétitions … est subordonnée à la présentation d'une licence » et qu'aux termes de l'article II-2-1-1 deuxième alinéa du règlement national du hockey sur glace édicté par la fédération française de sports de glace : « Toute association qui aurait fait disputer une rencontre à un joueur dépourvu d'une licence en règle perdrait cette rencontre avec une marque de – 1 point et un score de 0 – 5 sans préjuger des sanctions éventuelles contre ses dirigeants » ; que la sanction ainsi prévue peut n'être appliquée qu'aux matches auxquels un non licencié a effectivement pris part ;

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