Article 41 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé

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Version17/07/1984

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du sport. - art. L312-2 (M), Code du sport. - art. L312-2 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1984

Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre chargé de la défense.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 17 juillet 1984
Sortie de vigueur le 25 mai 2006
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Rossinot André · Questions parlementaires · 22 avril 1991

[…] si elle precise bien qu'il doit etre tenu compte de la necessite d'accompagner toute construction d'un etablissement scolaire des equipements necessaires a la pratique de l'education physique et sportive, en son article 40, n'impose pas a la collectivite competente, a savoir le departement pour un college et la region pour un lycee, de construire et de financer ces equipements. […] C'est d'ailleurs dans cet esprit que l'article 41 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives met a la charge de l'Etat, responsable de l'enseignement de l'education physique et sportive, le recensement de ces equipements. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 19 avril 2012, n° 1103616
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] à la supposer elle-même légale » ; que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme et d'un vice de procédure en ce qu'il n'apparaît pas dans les visas de l'arrêté attaqué que l'avis du maire aurait été sollicité comme l'imposent les articles 41 et 42 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; que la demande de permis de construire ne comportait pas le plan de masse exigé par l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté méconnaît l'article R UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols eu égard aux droits à construire déjà utilisés par le projet autorisé, sur le même terrain, […]

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  • Urbanisme·
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  • Construction·
  • Commune
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