Loi n°84-610 du 16 juillet 1984
Article 42-1 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2000
Modifié par : Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 35 () JORF 8 juillet 2000
La délivrance de l'homologation est subordonnée :
- à la conformité de l'enceinte et des ouvrages qui la composent aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, à la desserte et à l'accès des bâtiments qui leur sont applicables ;
- au respect de toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée.
L'arrêté d'homologation fixe l'effectif maximal des spectateurs qui peuvent être admis simultanément dans l'enceinte ainsi que la nature et la répartition des places offertes. Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes, à l'exception de celles situées dans les enceintes affectées aux circuits de vitesse accueillant des compétitions de véhicules terrestres à moteur ou de bateaux à moteur, sous réserve que leur utilisation soit conforme à leur destination et sur avis conforme des commissions spécialisées compétentes. Chaque tribune ne peut accueillir simultanément un nombre de spectateurs supérieur au nombre de places dont elle dispose.
Il fixe également, en fonction de cet effectif et de la configuration de l'enceinte, les conditions d'aménagement d'installations provisoires destinées à l'accueil du public.
Il peut imposer l'aménagement d'un poste de surveillance de l'enceinte.
Les dispositions de l'arrêté d'homologation s'imposent à l'exploitant de l'enceinte et à tout organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte.
L'autorisation d'ouverture au public ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la délivrance de l'homologation.
Toute modification permanente de l'enceinte, de son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d'une nouvelle homologation.
Le retrait de l'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public. Il est prononcé, sauf cas d'urgence, après consultation du maire et de la commission de sécurité compétente.
Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation.
A compter du 1er juillet 2004, les enceintes sportives ouvertes au public à la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 et les enceintes ouvertes entre cette date et le 31 décembre 1995 doivent être homologuées. Pendant ce délai, sous peine du retrait de l'autorisation d'ouverture au public dans les conditions prévues au onzième alinéa du présent article, ces enceintes doivent être déclarées au représentant de l'Etat et celui-ci peut imposer au propriétaire, à l'exploitant ou à l'organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte toutes prescriptions particulières en vue de remplir, à l'expiration de ce délai, les conditions nécessaires à leur homologation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 18
C'est la raison pour laquelle le ministre a demandé, en 2003, l'avis du Conseil d'État afin que soient précisées l'étendue et les limites de la capacité normative que l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée confère aux fédérations sportives délégataires en matière d'équipements sportifs. […] Dans son avis rendu le 20 novembre 2003, le Conseil d'État a notamment considéré que les fédérations peuvent, sous réserve des compétences dévolues à l'État dans sa sphère d'attribution par les articles 42-1 et 42-2 de la loi du 16 juillet 1984, définir les normes applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives. […] En revanche, […]
Lire la suite…[…] en 2003, l'avis du Conseil d'État afin que soient précisées l'étendue et les limites de la capacité normative que l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée confère aux fédérations sportives délégataires en matière d'équipements sportifs. […] Dans son avis n° 369 474 rendu en formation d'assemblée générale le 20 novembre 2003, le Conseil d'État a notamment considéré que les fédérations peuvent, sous réserve des compétences dévolues à l'Etat dans sa sphère d'attribution par les articles 42-1 et 42-2 de la loi, définir les normes applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives. […] Dans ce même avis, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 98-82 du 11 février 1998 pris pour l'application de l'article 42-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Lire la suite…- Communautés européennes·
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[…] Aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : " La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, à savoir : 1. […] L'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives prévue à l'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée. 6. […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Nancy, 16 décembre 2008, n° 0601719
[…] — l'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 sur l'homologation des enceintes sportives stipule que la délivrance de l'homologation est subordonnée notamment au respect de toutes prescriptions particulières rendues nécessaires par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée ;
Lire la suite…- Pollution·
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La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives, notamment au titre de l'article 17, attribue des compétences aux fédérations sportives, […] le Conseil d'État a, notamment considéré que les fédérations peuvent, sous réserve des compétences dévolues à l'État dans sa sphère d'attribution par les articles 42-1 et 42-2 de la loi du 16 juillet 1984, définir les normes applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives. […] Les dispositions de ce décret sont désormais reprises dans les articles R. 142-1 à R. 142-19 du code du sport. […]
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