Loi n°84-610 du 16 juillet 1984
Article 42-2 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Est créé par : Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 - art. 22 () JORF 16 juillet 1992
Ces installations provisoires doivent faire l'objet, après achèvement des travaux, d'un avis délivré, à l'issue d'une visite sur le site, par la commission de sécurité compétente. Cet avis est notifié à l'autorité titulaire du pouvoir d'autoriser l'ouverture au public. La commission émet un avis défavorable si tout ou partie des conditions d'aménagement de ces installations fixées par l'homologation prévue à l'article 42-1 ne sont pas respectées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise notamment les délais dont doivent disposer la commission de sécurité pour rendre ses avis et le maire pour prendre sa décision.
Commentaires • 21
C'est la raison pour laquelle le ministre a demandé, en 2003, l'avis du Conseil d'État afin que soient précisées l'étendue et les limites de la capacité normative que l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée confère aux fédérations sportives délégataires en matière d'équipements sportifs. […] Dans son avis rendu le 20 novembre 2003, le Conseil d'État a notamment considéré que les fédérations peuvent, sous réserve des compétences dévolues à l'État dans sa sphère d'attribution par les articles 42-1 et 42-2 de la loi du 16 juillet 1984, définir les normes applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives. […] En revanche, […]
Lire la suite…[…] en 2003, l'avis du Conseil d'État afin que soient précisées l'étendue et les limites de la capacité normative que l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée confère aux fédérations sportives délégataires en matière d'équipements sportifs. […] Dans son avis n° 369 474 rendu en formation d'assemblée générale le 20 novembre 2003, le Conseil d'État a notamment considéré que les fédérations peuvent, sous réserve des compétences dévolues à l'Etat dans sa sphère d'attribution par les articles 42-1 et 42-2 de la loi, définir les normes applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives. […] Dans ce même avis, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 98-82 du 11 février 1998 pris pour l'application de l'article 42-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
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[…] 1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 98-82 du 11 février 1998 pris pour l'application de l'article 42-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 25 octobre 2012, n° 1001814
[…] 67-02-02 […] Ils soutiennent, en outre, que la commune a commis une faute en ne respectant pas les obligations prévues par le décret n° 98-82 du 11 février 1998 pris pour l'application de l'article 42-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
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La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives, notamment au titre de l'article 17, attribue des compétences aux fédérations sportives, […] le Conseil d'État a, notamment considéré que les fédérations peuvent, sous réserve des compétences dévolues à l'État dans sa sphère d'attribution par les articles 42-1 et 42-2 de la loi du 16 juillet 1984, définir les normes applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives. […] Les dispositions de ce décret sont désormais reprises dans les articles R. 142-1 à R. 142-19 du code du sport. […]
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