Loi n°84-610 du 16 juillet 1984
Article 42-3 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Est créé par : Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 - art. 22 () JORF 16 juillet 1992
Ces fédérations ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles doivent signaler la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les catégories de manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont arrêtées par voie réglementaire.
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La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (art. 42-3) reconnaît aux fédérations délégataires le pouvoir d'édicter des règlements relatifs à l'organisation des manifestations dont elles ont la charge. […] Les travaux préparatoires à la révision de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, qui sont actuellement en cours, vont en fournir le cadre. En particulier, la commission des sport de haut niveau à laquelle siègent des représentants des élus locaux, sera consultée lors des modifications de règlements fédéraux impliquant des équipements sportifs.
Lire la suite…Dans ces conditions, il lui demande quelle attitude elle entend adopter sur le contenu du règlement et sur les pratiques de procédure de la Fédération française de footballLa loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (art. 42-3) reconnaît aux fédérations délégataires le pouvoir d'édicter des règlements relatifs à l'organisation des manifestations dont elles ont la charge. […] Les travaux préparatoires à la révision de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, qui sont actuellement en cours, vont en fournir le cadre. […]
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La loi n°92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités prévoyait que : « Art. 42-3. - Les fédérations mentionnées à l'article 17 édictent des règlements relatifs à l'organisation de toutes les manifestations dont […] elles ont la charge dans le respect notamment des règles définies en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. […] et le respect des règlements et règles mentionnés au premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ». […] destinée à assurer la sécurité des spectateurs et le respect des règlements et règles mentionnés à l'article L. 331-1.
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