Article 43 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé

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Version17/07/1984
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Version16/07/1993
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Version08/07/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. L363-1 (M)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2000

Est créé par : Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 37 () JORF 8 juillet 2000

Modifié par : Loi n°2002-1578 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 31 décembre 2002

I - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article 46, la certification de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports.
Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L.335-6 du code de l'éducation.
Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formatione coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l'activité considérée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalité de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises.
Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas :
1° Aux militaires et aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier;
2° Aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce droit.
II - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal;
au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code;
à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code;
à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code;
à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code;
à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du même code;
aux articles L.628 et L.630 du code de la santé publique;
à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée;
à l'article 1750 du code général des impôts.
En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs, s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centres de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2021

Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation ............................................................................................................................ 6 - Article 1 [création de l'article L. 363-2 du code de l'éducation] ....................................................... 6 - Article 7 [abrogation de l'article 43 -1 de la loi n ° 84 - 610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article 17 et aux entraînements y préparant, ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée. […] - Article R. 232-43 Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes. […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2015

Avant que d'en venir à l'examen des moyens, il n'est pas inutile de vous rappeler que l'encadrement des activités physiques et sportives fait l'objet d'un encadrement croissant depuis l'après-guerre, qui s'est confirmée par la loi du 16 juillet 1984 dont l'article 43 pose le

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Décisions73


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 25 octobre 2004, 04MA01354, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ; […] C a exercé jusqu'en 1995 une activité d'encadrement contre rémunération de certaines disciplines de pleine nature, en particulier la spéléologie, l'escalade et le canoë-kayak, les dispositions de l'article 43 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1992, telles qu'elles ont été précisées par l'arrêté du 4 mai 1995, ont explicitement précisé que le Brevet d'animateur des activités physiques et sportives ne permettait pas d'encadrer les activités physiques et sportives de pleine nature ; que, […]

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[…] Toutefois, M. Heylens n'a pas cessé d'entraîner l'équipe de Lille et n'a pas obtempéré à la sommation qui lui a été notifiée ultérieurement par l'Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du footbal (ci-après « Unectef »). Cette dernière l'a alors cité, ainsi que les responsables du LOSC, devant le tribunal de grande instance de Lille pour qu'ils répondent des délits prévus par l'article 43 de la loi n° 84-610, du 16 juillet 1984 (JORF du 17.7.1984, p. 2288), et par l'article 259 du code pénal relatif à l'usurpation de titres.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1998, 97-85.336, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 43, 47-1 et 49 de la loi du 16 juillet 1984 dans leur rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives, des articles 8 et 12 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • Délit de l'article 49 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée·
  • Enseignement d'une activité sportive sans déclaration·
  • Enseignement, encadrement ou animation·
  • Absence de déclaration préalable·
  • Moniteurs salariés non diplômés·
  • Activité physique et sportive·
  • Éléments constitutifs·
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