Article 43-1 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de l'éducation - art. L363-2 (M), Code de l'éducation - art. L363-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1992

Est créé par : Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 - art. 25 () JORF 16 juillet 1992

Le ministre chargé des sports peut, de façon dérogatoire, délivrer à titre temporaire ou définitif à des personnes de nationalité française ou à des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne particulièrement qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées des autorisations spécifiques d'exercer les professions et de prendre les titres déterminés en application du premier alinéa de l'article 43. Cette autorisation est délivrée après avis d'une commission composée pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des personnels mentionnés à l'article 43 et de leurs employeurs ainsi que de personnes qualifiées.
Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
4 textes citent l'article

Commentaires39


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2021

Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation ............................................................................................................................ 6 - Article 1 [création de l'article L. 363-2 du code de l'éducation] ....................................................... 6 - Article 7 [abrogation de l'article 43 -1 de la loi n ° 84 - 610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la […]

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M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 7 juin 1999

L'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives précise que nul ne peut enseigner, encadrer ou animer, contre rémunération, une activité physique ou sportive à titre principal ou secondaire s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit sur une liste d'homologation. […] L'article 43-1 de la même loi ouvre cependant la possibilité pour le ministre chargé des sports de délivrer, de façon dérogatoire, des autorisations spécifiques d'exercer ces professions si les demandeurs, non titulaires des diplômes indiqués à l'art. 43, sont particulièrement qualifiés et ont manifesté leurs aptitudes aux fonctions postulées. […]

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M. Clary Alain · Questions parlementaires · 29 mars 1999

A ce titre, la loi du 16 janvier 1984 modifié dans son article 43, précise que les agents titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales ne sont pas soumis aux obligations générales de diplômes prévus par ce même article 43, leur qualification étant définie par leur statut. […] V.T.T.) l'activité soit encadrée par du personnel titulaire du brevet d'Etat. […] Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ne sont pas soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions du premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée. […] Pour cette raison, il ne peut être envisagé de leur délivrer, comme le permet l'article 43-1 de la loi, […]

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 2004, 04-82.401, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 43-1, 47-1 et 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, des articles 8, 12 et 13 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993, des articles 1, 8, 10, 12 et 12-1 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991, de l'article 2 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989, des articles 1 et 3 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 1994, de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 4 mai 1995, des articles 428, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 18 janvier 2005, 01BX01290, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que toute décision administrative individuelle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement ; que le ministre de la jeunesse et des sports dans sa décision du 30 septembre 1998 refusant à M. X l'autorisation d'exercer la profession d'accompagnateur en moyenne montagne mentionne, d'une part, le texte applicable fondant sa décision, à savoir l'article 43-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et d'autre part l'absence de qualifications attestant de la capacité de M. X à encadrer des randonnées en moyenne montagne ; qu'ainsi le ministre de la jeunesse et des sports a régulièrement motivé en droit et en fait sa décision ;

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3Conseil d'Etat, 2 SS, du 5 novembre 1999, 160368, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 43-1 ajouté à la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 : « Le ministre chargé des sports peut, de façon dérogatoire, délivrer à titre temporaire ou définitif à des personnes de nationalité française ou à des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne particulièrement qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées des autorisations spécifiques d'exercer les professions et de prendre les titres déterminés en application du premier alinéa de l'article 43. […]

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