Loi n°84-610 du 16 juillet 1984
Article 43-2 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/03/1998
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Version08/07/2000
Entrée en vigueur le 10 mars 1998
Est créé par : Loi n°98-146 du 6 mars 1998 - art. 3 () JORF 10 mars 1998 et rectificatif JORF 17 mars 1998
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiés pour exercer légalement dans un de ces Etats mais non établis en France peuvent y exercer à titre occasionnel les activités professionnelles visées à l'article 43 sous réserve d'avoir effectué une déclaration à l'autorité administrative préalablement à leur prestation en France.
L'exercice de cette prestation par un de ces ressortissants, lorsque la qualification dont il se prévaut est d'un niveau substantiellement inférieur à celle exigée en France, peut être subordonné à la réussite d'un test technique pour des raisons d'intérêt général tenant à la sécurité des personnes.
Sous les mêmes réserves, lorsque les activités concernées ont lieu dans un environnement spécifique, la réussite d'un test de connaissance de cet environnement peut être exigée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités visées au troisième alinéa.
L'exercice de cette prestation par un de ces ressortissants, lorsque la qualification dont il se prévaut est d'un niveau substantiellement inférieur à celle exigée en France, peut être subordonné à la réussite d'un test technique pour des raisons d'intérêt général tenant à la sécurité des personnes.
Sous les mêmes réserves, lorsque les activités concernées ont lieu dans un environnement spécifique, la réussite d'un test de connaissance de cet environnement peut être exigée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités visées au troisième alinéa.
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Aux termes de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, il incombe aux fédérations délégataires de définir, […] les règles techniques propres à la discipline pour laquelle elles ont reçu délégation. De même, l'article 43-2 de cette loi reconnaît aux fédérations délégataires la capacité d'édicter des règlements relatifs à l'organisation des manifestations dont elles ont la charge. […] En ce qui concerne les caractéristiques des équipements sportifs utilisés à des fins compétitives fédérales, ces règles dépendent elles-mêmes des prescriptions élaborées par les fédérations internationales (art. 17, […]
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